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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre)


Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues au titre des prêts mentionnés dans le présent décret à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les relations entre l'Etat et cette société sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l'application des dispositions du présent décret.
Le droit de contrôle confié à la société visée au présent article s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.