L'article R. 422-2-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour quatre ans » sont remplacés par les mots : « tous les quatre ans dans le cadre d'un scrutin organisé » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « Sont électeurs », sont ajoutés les mots « les personnes physiques » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « les personnes physiques » sont remplacés par le mot « locataires » ;
4° Au cinquième alinéa, le mot : « Les » est supprimé et les mots : « mais qui sont sans dette à l'égard de la société six semaines avant la date de l'élection » sont remplacés par les mots : « ou de charges justifiant de la bonne exécution d'un plan d'apurement conclu avec la société » ;
5° Au sixième alinéa, le mot : « Les » est supprimé et les mots : « aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 442-8-1 » ;
6° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Sont éligibles », sont ajoutés les mots : «, à l'exclusion des personnes membres du personnel de la société, » ;
b) Les mots : « qui sont locataires d'un local à usage d'habitation » sont remplacés par les mots : « qui sont titulaires d'un contrat de location d'un local à usage d'habitation de la société dans laquelle ils se présentent comme candidats » ;
c) Les mots : « soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges » sont remplacés par les mots : « soit la décision de justice ou le procès-verbal de conciliation homologué ou le plan d'apurement conclu avec la société octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges, dûment respecté » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « dix semaines » ;
8° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « six semaines » sont remplacés par les mots : « huit semaines » ;
b) Après la deuxième phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La liste est accompagnée pour chacun des candidats d'un acte de candidature individuel signé par chaque candidat. » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « Huit jours » sont remplacés par les mots : « Deux semaines » et le mot : «, éventuellement, » est supprimé ;
9° Le onzième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le scrutin a lieu tous les quatre ans, selon les modalités pratiques arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance de la société, entre le 15 novembre et le 15 décembre de l'année au cours de laquelle expirent les mandats des administrateurs représentant les locataires. Les représentants siégeant en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Le mandat des administrateurs élus lors du scrutin précédent expire à la date de clôture du dépouillement.
« La Fédération des entreprises sociales de l'habitat engage un an avant ce scrutin avec les associations nationales de locataires siégeant au sein de l'une des instances mentionnées au 3° du I de l'article L. 422-2-1 des négociations relatives au protocole national d'organisation des élections. Ce protocole contient des recommandations aux organismes sur les modalités pratiques du scrutin et sur la prise en charge matérielle et financière des dépenses liées à l'élection. Ce protocole est signé par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires obtenues lors des précédentes élections nationales pour l'ensemble des organismes affiliés à la fédération des entreprises sociales de l'habitat.
« Chaque société engage une concertation avec notamment les associations de locataires présentes sur son patrimoine comptant des représentants élus au sein de son conseil d'administration ou de surveillance afin d'élaborer un protocole électoral local. Le protocole est validé par le conseil d'administration ou de surveillance de la société. Il définit les modalités de prise en charge financière et matérielle par la société des frais de campagne engagés par les associations. Il définit les modalités de fonctionnement de la commission électorale chargée d'examiner la recevabilité des listes déposées. Cette commission est également consultée pour avis sur toute question ou difficulté se rapportant aux opérations électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Elle est composée de représentants de la société désignés par son conseil d'administration ou de surveillance et de membres des associations ayant déposé une liste. Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou de surveillance de la société ou son représentant. » ;
10° Au douzième alinéa, les mots : « soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes » sont remplacés par les mots : « par correspondance, par dépôt du bulletin dans une urne, ou, en plus de ces deux ou l'une de ces deux modalités, par voie électronique » ;
11° Au treizième alinéa, après les mots : « par un bureau comprenant le président du conseil en exercice du conseil d'administration ou de surveillance », sont ajoutés les mots : « ou son représentant ».