En application du 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, la convention nationale prévue par ce même article détermine la tarification des honoraires dus aux pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières lorsqu'ils administrent aux personnes définies dans l'arrêté susvisé les vaccinations suivantes :
1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;
2° Vaccination contre la diphtérie ;
3° Vaccination contre le tétanos ;
4° Vaccination contre la poliomyélite ;
5° Vaccination contre la coqueluche ;
6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;
7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;
8° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;
9° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;
10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;
11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;
12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;
14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;
15° Vaccination contre la rage.