Articles

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2022 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère de la justice et des établissements publics qui lui sont rattachés)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2022 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère de la justice et des établissements publics qui lui sont rattachés)


La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Elle peut en outre être consultée, sur demande des intéressés, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels, notamment en matière de :


- licenciements ;
- refus de congés pour formation syndicale ;
- refus de congés pour formation professionnelle ;
- refus de congés san s rémunération pour raisons familiales ou personnelles ;
- refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- refus de demandes de congés acquis au titre du compte épargne temps ;
- recours relatifs aux demandes de révision de l'entretien professionnel ;
- refus de demande (initiale ou de renouvellement) de télétravail pour l'exercice d'activités éligibles ;
- interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.


La commission consultative paritaire peut être sollicitée sur le réemploi susceptible d'intervenir lorsqu'une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues.
La commission consultative paritaire peut, en outre, être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels.
Enfin, l'administration porte à la connaissance de la commission, conformément à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 de ce même décret.