Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période de quatre ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.