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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027)


I. - Lorsque les dépenses du bénéficiaire sont déclarées sur une base forfaitaire, en application d'une des formes de coûts simplifiés prévus à l'article 53.1 du règlement général, et sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds, l'autorité de gestion informe le bénéficiaire des modalités de calcul de l'aide et de justification de ces dépenses avant la signature de l'acte attributif. Ce dernier précise les modalités de mise en œuvre et de paiement de l'aide et les pièces justificatives qui y sont associées, ainsi que les indicateurs de réalisation ou de résultats à atteindre le cas échéant.
II. - La production des pièces prévues aux points 1° a et 2° de l'article 7 du présent décret ne s'applique pas aux montants de dépenses calculés sur la base d'une méthode de coûts simplifiés.
III. - Lorsque l'autorité de gestion est responsable de la méthodologie de coûts simplifiés conformément au règlement général, et sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds, elle doit conserver à des fins de contrôle et d'audit toute pièce déterminant la méthodologie de coûts simplifiés qui a été appliquée.
IV. - Les dépenses de personnel pour la réalisation de l'opération par les dirigeants non-salariés de petites et moyennes entreprises et les personnes physiques ne percevant pas de salaires peuvent être déclarées sous forme de coûts unitaires.