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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-605 du 21 avril 2022 portant modification du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure relatif aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-605 du 21 avril 2022 portant modification du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure relatif aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale)


L'article R. 241-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 241-5.-Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
« Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
« Ces informations sont conservées pendant trois ans. »