L'article R. 241-2est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-2.-Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :
« 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 ;
« 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
« 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
« 4° Le lieu où ont été collectées les données ;
« 5° L'identifiant de la caméra ;
« 6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo ;
« 7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure.
« Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. »