L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Au B, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour cette épreuve, le dossier ne peut excéder quinze pages. » ;
2° Le C est remplacé par les dispositions suivantes :
« C.-Epreuve d'admission
« Entretien du candidat avec les membres du jury permettant d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les fonctions postulées au sein des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget (durée : 20 minutes ; coefficient 2).
« L'entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours pendant une durée de 2 minutes au plus.
« Les candidats ayant opté pour la branche de la surveillance sont convoqués, préalablement à l'entretien avec le jury, à une évaluation psychologique qui consiste en la passation d'un inventaire de personnalité suivie d'un entretien individuel avec un psychologue.
« Cette évaluation a pour objet d'évaluer la personnalité et les capacités d'adaptation des candidats aux spécificités des missions et des conditions d'exercice d'agent de constatation des douanes de la branche de la surveillance.
« L'évaluation psychologique n'est pas notée, elle constitue une aide à la décision pour le jury.
« Les durées moyennes sont de 35 minutes pour l'inventaire de personnalité et de 30 minutes pour l'entretien avec le psychologue. Aucune préparation n'est nécessaire.
« L'évaluation psychologique est un préalable à l'entretien avec les membres du jury : toute absence partielle ou totale entraîne l'élimination de l'entretien. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les connaissances et aptitudes attendues des candidats sont celles requises à la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire. »