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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-587 du 19 avril 2022 relatif à la sûreté de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-587 du 19 avril 2022 relatif à la sûreté de l'aviation civile)


I. - Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Pour l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat.
III. - Pour l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les aérodromes ouverts au trafic commercial international, et pour leur application à Saint-Barthélemy, les références faites au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, et au règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre les mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du présent décret.