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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-585 du 20 avril 2022 portant diverses dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-585 du 20 avril 2022 portant diverses dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 16 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 2 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des projets de loi modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 de ce code ainsi que les dispositions du troisième alinéa de l'article 14, du quinzième alinéa de l'article 19, de l'article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40, de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique ; »
b) Au 3°, les mots : « la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « la partie législative du code général de la fonction publique » ;
c) Au 8°, les mots : « de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 414-2 et L. 414-3 du code général de la fonction publique » ;
d) La première phrase du dernier alinéa est remplacée la phrase suivante : « Les projets de décret mentionnés aux 5°, 6° et 7° ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'ils ont été examinés par les comités techniques ministériels compétents réunis en formation conjointe en application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé ou lorsqu'ils relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d'un même département ministériel et sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. » ;
2° L'article 3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° A l'encadrement supérieur de l'Etat. » ;
3° Au I de l'article 5:
a) Le 5° est abrogé ;
b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Au comité unique de la Caisse des dépôts et consignations au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public ; »
c) Au 7°, les mots : « et de l'IFREMER » sont remplacés par les mots : «, de La Poste et de l'IFREMER » ;
4° Au II de l'article 11 :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l'examen des questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article 12, les mots : « 16 et 17 » sont remplacés par les mots : « 16,17 et 17-1 » ;
6° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :


« Art. 17-1.-La formation spécialisée mentionnée au 5° du II de l'article 11, dénommée “ commission de l'encadrement supérieur de l'Etat ”, est chargée d'examiner les questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat. A ce titre, elle est chargée d'examiner les projets de lignes directrices de gestion interministérielle et est informée de leur mise en œuvre. Le bilan annuel de mise en œuvre des lignes directrices de gestion interministérielle établi par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat lui est transmis pour information.
« La commission de l'encadrement supérieur de l'Etat est informée de la mise en œuvre des mesures relatives à la politique des ressources humaines en matière d'encadrement supérieur de l'Etat.
« Elle est consultée sur les questions générales relatives aux recrutements, aux mobilités, aux parcours professionnels et aux politiques ministérielles et interministérielles relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat. » ;


7° Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots : « aux articles 14,16 et 17 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14,16,17 et 17-1 » ;
8° A l'article 28, les mots : «, à l'exception de ceux rendus par la commission de recours, » sont supprimés ;
9° Les articles 4,11-1 et 37 ainsi que le chapitre IV sont abrogés.