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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-580 du 20 avril 2022 relatif au comité national Etat-régions pour les programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes, et au comité Etat-région régional pour la période 2021-2027)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-580 du 20 avril 2022 relatif au comité national Etat-régions pour les programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes, et au comité Etat-région régional pour la période 2021-2027)


Le comité Etat-région prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 est coprésidé par le préfet de région et le président du conseil régional ou pour la Corse, par le préfet de Corse et le président de l'Assemblée de Corse. Il est composé de représentants des services de l'Etat et de représentants de l'autorité de gestion.
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, il est coprésidé par le préfet et par le président de l'autorité de gestion concernée. Il est composé de représentants des services de l'Etat et de la collectivité territoriale autorité de gestion ainsi que d'autres collectivités et organismes dont l'autorité de gestion juge la présence utile.
Il veille à l'articulation, à l'échelle du territoire régional, des fonds mentionnés au 1° de l'article premier avec les autres fonds de l'Union européenne.
Il se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an.