Dispositions transitoires.
Les qualifications AFIS délivrées conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable relatives à la qualification et à la formation des personnels AFIS, ainsi que les attestations de compétences délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à la règlementation précédemment applicable relative à la délivrance d'une attestation de compétence aux personnels AFIS des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont réputées conformes aux dispositions du présent arrêté jusqu'à leur date de fin de validité.
Dans l'attente du remplacement de leur qualification ou de leur attestation de compétence, les titulaires se conforment aux exigences du présent arrêté.
Les qualifications AFIS délivrées conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable, ainsi que les attestations de compétences délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à la règlementation précédemment applicable, sont prorogées et renouvelées conformément aux dispositions du présent arrêté. A l'issue de la procédure de prorogation ou de renouvellement, il est délivré au titulaire une qualification AFIS conforme au présent arrêté.
Les formations qui ont débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être conduites conformément aux dispositions en vigueur à la date du début de formation et sont réputées conformes au présent arrêté.
Les justifications de formation théorique initiale délivrées conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable sont réputées tenir lieu de justification de formation théorique initiale conforme au présent arrêté.
Les attestations de réussite à l'évaluation théorique initiale, ainsi que les reconnaissances de réussite délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon délivrées conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable, sont réputées tenir lieu d'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale conforme au présent arrêté pendant une durée de douze mois à compter de la date de réussite de l'examen.
Les justifications de formation théoriques et pratique locale délivrées conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable sont réputées tenir lieu justifications de formation théorique et pratique locale conformes au présent arrêté.
Les attestations de réussite à l'issue de l'évaluation théorique et pratique locale, ainsi que les récépissés de réussite à l'issue de l'évaluation locale délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon délivrés conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable, sont réputées tenir lieu d'attestations de réussite à l'issue de l'évaluation théorique et pratique locale conformes au présent arrêté pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen.
Les attestations du prestataire de services AFIS ainsi que les preuves montrant que le programme de maintien de compétences a été suivi avec succès, ainsi que les récépissés de suivi et les preuves que le programme de maintien de compétence a été suivi avec succès délivrés à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon délivrés conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable, sont réputées tenir lieu d'attestations et preuves montrant que le programme de maintien de compétences conforme au présent arrêté a été suivi avec succès.
Les justificatifs du prestataire de services AFIS indiquant que l'agent AFIS a suivi une formation (y compris formation continue) relative à la phraséologie et aux thèmes aéronautiques délivrées conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable sont réputées tenir lieu de justificatifs du prestataire de services AFIS indiquant que l'agent AFIS a suivi une formation (continue le cas échéant) relative à la phraséologie et aux thèmes aéronautiques conforme au présent arrêté.