1° Un dispositif dit « initiatives organisation de la société civile » est mis en œuvre par l'Etat au titre de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales mentionnée à l'article 1er de la loi du 4 août 2021 susvisée pour financer, par l'octroi de subventions, des projets proposés par des organisations de la société civile dans le cadre de leur droit d'initiative.
2° Sont éligibles à ce dispositif :
a) Les associations mettant en œuvre des actions de développements qui relèvent de la loi du 1er juillet 1901 susvisée et, pour celles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, des articles 21 à 79-3 du code civil local ;
b) Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 du code du travail mettant en œuvre des actions de développement se rattachant à leur objet ;
c) Les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée mettant en œuvre des actions de développement, à l'exception des fondations redistributives qui financent des initiatives mais ne mènent pas directement d'actions de développement international, des fondations d'entreprise, des fondations hospitalières, des fondations universitaires, des fondations partenariales, des fondations de coopération scientifique et des fonds de dotation ;
d) Les associations ou organisations non gouvernementales constituées dans un pays bénéficiaire de l'aide publique au développement conformément à la législation en vigueur dans ce pays qui participent à l'atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales mentionnée à l'article 1er de la loi du 4 août 2021 susvisée soit en mettant en œuvre des actions de développement soit en contribuant, au niveau national, régional ou international, à la structuration et à la coordination de celles qui mettent en œuvre de telles actions.