Les deux derniers alinéas de l'article 35 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-une preuve de son exercice professionnel depuis au moins un an ;
«-une attestation de suivi de la formation, conformément à l'arrêté pris en application de l'article R. 632-28-2 du code de l'éducation, préparant à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant. »