Les personnes titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice des professions d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'ambulancier bénéficient de mesures d'équivalences de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe X du présent arrêté.