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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier)


Les personnes titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice des professions d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'ambulancier bénéficient de mesures d'équivalences de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe X du présent arrêté.