Sous réserve d'être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par le présent arrêté, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordés aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :
1° Le diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
2° Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
3° Le diplôme d'assistant de régulation médicale ;
4° Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
5° Le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ;
6° Le titre professionnel d'agent de service médico-social ;
7° Le titre professionnel de conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger ;
8° Le certificat de qualification professionnelle d'assistant médical ;
9° Le baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne ;
10° Le baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires ;
11° Le baccalauréat professionnel conducteur transport routier de marchandises.
Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d'équivalences ou d'allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe X du présent arrêté. Leur parcours de formation et les modalités d'évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'ambulancier sont définies dans ladite annexe.
Le directeur de l'institut de formation peut mettre en place, en accord avec l'agence régionale de santé, pour les élèves ou alternants ayant déjà acquis un ou plusieurs blocs de compétences communs avec la certification professionnelle visée ou pour ceux dont le parcours de formation antérieur permet de bénéficier d'un allégement de formation, après leur admission, des parcours individualisés de formation permettant d'accueillir des groupes d'élèves et alternants de niveau homogène selon un calendrier de certification adapté. Les cursus mis en place dans ce cadre peuvent débuter à tout moment de l'année.