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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier)


Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'ambulancier les élèves, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 ayant validé l'ensemble des compétences requises pour l'obtention de la certification.
La liste des candidats reçus au diplôme d'ambulancier est établie par le jury.
Le jury est souverain dans ses délibérations et décisions.
Le diplôme d'Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats admis par le jury.
La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.