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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier)


Les résultats du processus de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation, et publiés sur son site internet. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les dix jours suivant l'affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n'a pas confirmé par écrit son souhait d'entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.
En cas de regroupement d'instituts de formation, les candidats choisissent leur institut d'affectation en fonction de leur rang de classement et des vœux qu'ils ont exprimés, soit lors de leur inscription aux épreuves, soit à l'issue des résultats.
En cas de fermeture d'un centre de formation, les candidats déclarés admis dans ce centre peuvent, après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé et accord des directeurs de centres de formation concernés, être affectés dans d'autres centres de formation de la région en conservant les résultats obtenus aux épreuves de sélection.
La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque institut au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard un mois après la date de la rentrée.