I. - Les membres du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury d'admissibilité et le jury d'admission sont chacun composés d'au moins 10 % de l'ensemble des évaluateurs. Ils sont présidés :
1° En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;
2° En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
4° En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.
II. - A l'issue de l'évaluation des dossiers d'admissibilité, les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.
III. - A l'issue de l'entretien d'admission, le jury d'admission établit la liste de classement, dans le respect de la limite de la capacité d'accueil autorisée en application de l'article 4. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant :
1. Le candidat dispensé du stage d'observation ayant obtenu la note la plus élevée à l'entretien d'admission ;
2. Le candidat ayant réalisé le stage d'observation et ayant obtenu la note la plus élevée à l'entretien d'admission ;
3. Le candidat ayant obtenu la note d'admissibilité la plus élevée dans le cas où les conditions des points 1 et 2 n'ont pu départager les candidats.
Lorsque, dans un institut ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans au niveau régional ou infrarégional.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 13 du présent arrêté, sur demande écrite, les candidats classés en liste complémentaire et non admis à l'issue du processus de sélection peuvent être admis après épuisement de la liste complémentaire du groupement d'instituts concerné, à la rentrée suivante dans le même groupement ou dans un autre groupement, sous réserve des places disponibles autorisées par le conseil régional.