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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier)


L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier est subordonnée au processus de sélection des candidats défini à l'article 6 du présent arrêté. Le candidat relevant de la formation par alternance doit disposer d'un contrat de formation en alternance.
Le processus de sélection des candidats est organisé par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation conformément aux dispositions de l'article R. 4383-2 du code de la santé publique, sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Ils ont la possibilité de se regrouper au niveau régional ou infrarégional en vue d'organiser le processus de sélection en commun. Le cas échéant, un institut de formation pilote est désigné par les instituts du groupement, en lien avec l'agence régionale de santé, pour l'organisation de ces épreuves. La désignation de l'institut de formation pilote est régulièrement revue.
L'inscription des candidats au processus de sélection se fait par le dépôt du dossier d'admissibilité, défini à l'article 6 du présent arrêté, directement auprès de l'institut ou des instituts de formation de leur choix. En cas de regroupement d'instituts conformément au deuxième alinéa du présent article, les candidats déposent un seul dossier auprès de l'institut de formation pilote et priorisent les instituts du groupement.
Après accord du directeur général de l'agence régionale de santé, les instituts de formation doivent informer les candidats, au moment de leur inscription au processus de sélection, de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places offertes.