Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier)


Le diplôme d'Etat d'ambulancier atteste de l'acquisition des compétences requises pour exercer le métier d'ambulancier. Les missions et activités de l'ambulancier sont définies dans le référentiel d'activités qui figure à l'annexe I du présent arrêté.
Le diplôme d'Etat d'ambulancier atteste de l'obtention et de la validation des cinq blocs de compétences définis dans le référentiel de compétences figurant en annexe II du présent arrêté pour l'exercice de la profession. Ce référentiel fixe pour chaque bloc de compétences requis la liste des compétences et les critères d'évaluation de chaque compétence.
Le diplôme d'Etat est enregistré au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. Il est délivré par le préfet de région aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation définie en annexe III du présent arrêté et validé les cinq blocs de compétences requis, ainsi qu'aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience en vue de l'obtention de la certification.
Le référentiel de formation de l'annexe III du présent arrêté précise les modalités d'acquisition de chaque compétence et les modalités d'évaluation de chaque bloc de compétences. Il décrit les contenus et la durée des modules de formation théorique ainsi que les objectifs des périodes de suivi de la formation en milieu professionnel.
Les conditions d'accès à la formation, son organisation et son contenu, la certification, les équivalences de compétences et allègements de formation et le déroulement de la formation des alternants relèvent respectivement des titres II à V du présent arrêté.