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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-568 du 15 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, portant mise en œuvre de l'aide aux médecins libéraux exerçant dans des établissements de santé privés affectés par les déprogrammations de soins en raison de l'épidémie de covid-19 et modifiant le code de la sécurité sociale)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-568 du 15 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, portant mise en œuvre de l'aide aux médecins libéraux exerçant dans des établissements de santé privés affectés par les déprogrammations de soins en raison de l'épidémie de covid-19 et modifiant le code de la sécurité sociale)


I.-L'article D. 162-10-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le comité remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :


«-au plus tard le 15 septembre un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ;
«-au plus tard le 30 novembre un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours. »


II.-A l'article D. 163-3 du code de la sécurité sociale :
1° Au I, les mots : « maximale du délai mentionné » sont remplacés par les mots : « de la durée minimale mentionnée » ;
2° Au II, les mots : « maximale du délai mentionné » sont remplacés par les mots : « de la durée pendant laquelle les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, mentionnée ».