I.-L'article D. 162-10-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le comité remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :
«-au plus tard le 15 septembre un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ;
«-au plus tard le 30 novembre un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours. »
II.-A l'article D. 163-3 du code de la sécurité sociale :
1° Au I, les mots : « maximale du délai mentionné » sont remplacés par les mots : « de la durée minimale mentionnée » ;
2° Au II, les mots : « maximale du délai mentionné » sont remplacés par les mots : « de la durée pendant laquelle les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, mentionnée ».