Le décret du 30 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article 1er, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour la période allant du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 avril 2021, pour les professionnels de santé libéraux mentionnés au I de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 mai 2020 modifiée susvisée. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Chacune des occurrences des mots : « H2019 », « H2020 », « DH2019 » et « DH2020 » est remplacée respectivement par les mots : « HREF », « HAID », « DHREF » et « DHAID » ;
b) Au premier alinéa du 1° du I, les mots : « La valeur de » sont remplacés par les mots : « Pour les professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er, la valeur de » ;
c) Au même alinéa et aux deuxième et troisième alinéas du même 1°, les mots « et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article » sont supprimés ;
d) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Pour les professionnels mentionnés au 2° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement réalisés au cours des mêmes périodes que celles mentionnées au 1° du présent article, selon la situation du professionnel, réduites à due proportion de la période mentionnée au 2° de l'article 1er concernée par la demande d'aide.
« Pour les professionnels ayant débuté leur activité après le 1er mars 2020 et au moins un mois avant le début des périodes concernées par l'aide mentionnée au 2° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond aux honoraires sans dépassement réalisés sur le dernier mois connu n'ayant pas fait l'objet d'une aide, ramenés sur douze mois et réduit à due proportion de la période mentionnée au 2° de l'article 1er concernée par la demande d'aide.
« 1° ter Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond à la somme des honoraires sans dépassement versés directement par l'assurance maladie au titre des mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. Pour le professionnel qui n'est pas installé sur un ou plusieurs de ces mois, les honoraires versés sur les mois connus sont ramenés sur cinq mois.
« Lorsque le professionnel n'est installé sur aucun des mois mentionnés à l'alinéa précédent et sous réserve qu'il soit installé au moins un mois avant le début de la période mentionnée au 3° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au quintuple des honoraires sans dépassement réalisés le dernier mois connu. » ;
e) Au premier alinéa du 2° du I et au 4° du même I, après les mots : « pour celle mentionnée au 2° », sont insérés les mots : « ou au 3° » ;
f) Au deuxième alinéa du 3° du I, après les mots : « au titre des charges de l'année 2020 », sont insérés les mots : « et le cas échéant 2021 » et au quatrième alinéa du même 3°, après les mots : « précédant le début de période », sont insérés les mots : « concernée par l'aide » ;
g) Au II, après les mots : « de l'entente directe », sont insérés les mots : « et des forfaits de complémentaire santé solidaire » ;
h) Au II, au 2° et au 4° du III, au 2° du IV, au 2° et au 5° du V et au 2° et au 5° du VI, après les mots : « mentionnée au 1° », sont insérés les mots : « ou au 3° » ;
i) Après le 1° du III, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant sur les mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. » ;
j) Au deuxième alinéa du 4° du III, le mot : « CA2019 » est remplacé par le mot : « CA2020 » et le mot : « CA2020 » est remplacé par le mot : « CA2019 » ;
k) Après le a du 2° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassements réalisés sur les mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 ; »
l) Après le c du 2° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur DHREF correspond au montant total des dépassements d'honoraires sur les mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 ; »
m) Au deuxième alinéa du V et au deuxième alinéa du VI, les mots : « HR2019/ CA2019 » sont remplacés par les mots : « HRa2019/ CA2019 » ;
n) Après le 1° du V, il est inséré un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables réalisés par le transporteur sanitaire sur les mois de mars 2019, d'avril 2019, de décembre 2019, de janvier 2020, de février 2020 ;
« 1° ter HRa correspond au montant total des honoraires remboursables réalisés en 2019 par le transporteur sanitaire » ;
o) Après le 1° du VI, il est inséré un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par l'entreprise de taxi sur les mêmes mois de les mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2019, avril 2019 ;
« 1° ter HRa correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le l'entreprise de taxi » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.