Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 174-9, les mots : « les régimes d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « la branche autonomie » et les mots : « d'un forfait global et annuel » sont remplacés par les mots : « d'une dotation globale annuelle » ;
2° Les articles D. 174-10 à D. 174-14 sont abrogés ;
3° L'article D. 175-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « charges d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ainsi que de celles de la branche autonomie » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Pour celles des dépenses mentionnées au premier alinéa qui sont à la charge des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de l'assurance maladie » ;
4° L'article D. 221-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après la référence : « L. 381-4 », sont insérés les mots : «, à l'exception des prises en charge des frais de santé effectuées pour le compte de la branche autonomie » ;
b) Au 2°, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : «, ainsi que les prestations mentionnées à l'article L. 622-2 » ;
c) Au 5°, après la deuxième occurrence de la référence : « L. 241-2 », sont insérés les mots : «, la cotisation supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 » ;
5° Après le chapitre 3 du titre II du livre II-partie décrets simples, il est inséré un chapitre 3 bis, intitulé : « Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie » comprenant les articles D. 223-3 à D. 223-5 ainsi rédigés :
« Chapitre 3 bis
« Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
« Art. D. 223-3.-La comptabilité des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales permet de suivre distinctement les opérations afférentes aux dépenses de soins qu'ils prennent en charge et aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie.
« Les organismes nationaux des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le cas échéant après avoir centralisé les données comptables des organismes de base, transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des modalités fixées par voie conventionnelle, les données comptables et les informations agrégées permettant l'enregistrement dans les comptes de la branche autonomie, selon le principe de la constatation des droits et des obligations, de l'ensemble des prises en charge de dépenses de soins et de prestations mentionnées au premier alinéa. La transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'établissement des comptes annuels et infra-annuels de la branche autonomie, conformément au calendrier mentionné à l'article R. 114-6-1.
« Art. D. 223-4.-Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article D. 223-3, les organismes débiteurs des prestations familiales retracent à leur bilan les opérations afférentes aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie. Les flux afférents à ces prestations ainsi qu'à leur remboursement ne sont pas comptabilisés en charges et en produits dans les comptes de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2.
« Art. D. 223-5.-Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article D. 223-3, la Caisse nationale de l'assurance maladie retrace dans une gestion comptable dédiée les opérations découlant des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont liquidées, pour le compte de la branche autonomie, par les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ou par d'autres organismes d'assurance maladie remplissant le rôle de caisse de rattachement en application de l'article L. 174-8. Les flux afférents ainsi que les écritures d'inventaire à inscrire dans les comptes de l'exercice clos sont comptabilisés en charges et en produits dans cette gestion dédiée. Cette gestion est exclue du périmètre de combinaison des comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2. »