Le chapitre 2 du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° L'article R. 262-25-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette demande permet également de réaliser les démarches en vue de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° A l'article R. 262-102 :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active » ;
b) Au 1°, à leur seconde occurrence, les mots : « à la demande de » sont remplacés par les mots : « à l'attribution, sauf en cas de refus du demandeur, de la » et les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° A l'article R. 262-103 :
a) Au a du 1° du A du I, les mots : «, la situation familiale » sont supprimés ;
b) Le 1° du A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Le lien de parenté avec le demandeur. » ;
c) Le 2° du A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) La situation familiale et la date depuis laquelle elle est constituée. » ;
d) Le premier alinéa du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« C.-L'information selon laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé n'a pas été sollicité par le demandeur et dans le cas contraire : » ;
4° A l'article R. 262-104-1 :
a) A leur première occurrence, les mots : « la demande de » sont remplacés par les mots : « l'attribution de la » ;
b) Les mots : « celle, le cas échéant, de la demande de » sont remplacés par les mots : « la date à laquelle le demandeur du revenu de solidarité active a accepté ou refusé l'attribution de la » ;
5° A l'article R. 262-106 :
a) Au II, les mots : « la demande de » sont remplacés par les mots : « l'attribution de la » et les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés ;
b) Le II est complété par la phrase : « Lorsque le demandeur s'est opposé à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, cette information est transmise aux caisses d'assurance maladie aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes postérieures à celle à laquelle il a été renoncé. » ;
c) Au III, les mots : « l'instruction des demandes de » sont remplacés par les mots : « l'attribution de la ».