Après l'article 62, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1.-I.-Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de mission diplomatique.
« Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.
« La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.
« II.-La commission d'aptitude comprend :
« 1° Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
« 2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
« 3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;
« 4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de mission diplomatique ;
« 5° Deux personnes ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisies en raison de leurs compétences en matière de ressources humaines sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
« Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.
« Hormis le directeur général de l'administration et de la modernisation, le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, qui siègent ès qualités, les membres titulaires de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
« La présidence de la commission est assurée par le directeur général de l'administration et de la modernisation ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères. »