Le 1° de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours, organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.
« Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des concours peuvent être attribués par le jury :
« a) Aux candidats de la même section de l'un des autres concours ;
« b) A défaut, aux candidats d'une autre section du même concours ou de l'un des autres concours ; ».