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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
« A ce titre, ils assurent des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise dans les sous-directions, groupements et services ou dans les centres d'incendie et de secours et peuvent exercer les fonctions de commandant des opérations de secours.
« Ils peuvent ainsi se voir confier, dans les services d'incendie et de secours, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des missions d'expertise, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières dans tous les domaines entrant dans les compétences des services d'incendie et de secours, notamment en matière de formation, de prévention, prévision, de préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de secours, de protection des personnes, des biens et de l'environnement ainsi que des secours et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.
« Ils participent, en outre, aux actions de formations incombant aux services d'incendie et de secours.


« Art. 3.-Les commandants et les lieutenants-colonels peuvent exercer l'emploi de chef de groupement dans l'ensemble des services d'incendie et de secours. Les capitaines peuvent l'exercer dans les services d'incendie et de secours classés dans la catégorie C en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales et comportant un effectif de référence, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 1424-23-1 du même code, inférieur à 400 sapeurs-pompiers. » ;


3° A l'article 4 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « 1° et 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 325-2 à L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 39 de la même loi » sont remplacés par les mots : « L. 523-1 du même code » ;
4° A l'article 5 :
a) Au 1°, les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles » ;
b) Au a du 2°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « titulaires d'une qualification de chef de groupe de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation d'intégration du lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
c) Les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par cet article » ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 6 est complété par les mots : « et ayant validé la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent » ;
6° Les articles 7 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 5 et 6 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
« Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires reçoivent la formation d'intégration du capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.


« Art. 8.-Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
« Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.


« Art. 9.-A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 7, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.
« Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de dix-huit mois.
« Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » ;


« Art. 10.-I.-Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de capitaine déterminé en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II.
« Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois.
« II.-Les capitaines qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


« Art. 11.-Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels qui exercent les fonctions de chef de groupement reçoivent, dans l'année suivant leur nomination, la formation de professionnalisation correspondante, définie conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'exercice des fonctions de commandant des opérations de secours, les capitaines ne peuvent se voir confier ces fonctions du niveau de chef de colonne et les commandants ou lieutenants-colonels du niveau de chef de site qu'après avoir validé la formation de professionnalisation correspondante. » ;


7° A l'article 13 :
a) Au 1° du I, les mots : « 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 522-24 du code général de la fonction publique » ;
b) Au II, la seconde occurrence des mots : « susceptibles d'être » est supprimée ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
8° A l'article 14, les mots : « 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 522-24 du code général de la fonction publique » et les mots : « et qui ont acquis à cette date la formation d'adaptation à l'emploi de chef de site définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : «, sous réserve qu'ils aient validé la formation de professionnalisation de chef de site » ;
9° A l'article 15 :
a) Au premier alinéa, le mot : « départemental » est supprimé et après les mots : « de secours » sont insérés les mots : «, hors ceux en position de mise à disposition ou de détachement dans une autre structure, » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un capitaine ou un commandant est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient. » ;
10° A l'article 16, les mots : « conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
11° A l'article 17, les mots : « et à l'article 11 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » sont supprimés et les mots : « conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
12° A l'article 18 :
a) Au premier alinéa, les mots : « 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 513-7 du code général de la fonction publique » ;
b) Le troisième aliéna et le tableau de correspondance de grades associé sont supprimés ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils ne peuvent exercer les emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir validé la formation d'intégration prévue à l'article 7 et, pour un détachement dans le grade de lieutenant-colonel, la formation de professionnalisation de chef de site prévue à l'article 10.
« Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
« Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
« Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
« L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois. » ;
13° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-Les militaires des grades de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :
«


GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE DANS LE CORPS D'ORIGINE

GRADE DE DÉTACHEMENT DANS
LE PRÉSENT CADRE D'EMPLOIS

Capitaine ou lieutenant de vaisseau justifiant d'au moins dix années de services effectifs en qualité d'officier

Capitaine

Commandant ou capitaine de corvette justifiant d'au moins quinze années de services effectifs en qualité d'officier

Commandant


» ;


14° Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, et sous réserve que les agents concernés aient validé la formation d'intégration prévue à l'article 7 et, pour une intégration au grade de lieutenant-colonel, la formation de professionnalisation de chef de site prévues à l'article 11 ».