Le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « départementaux » sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
« A ce titre, ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des différentes structures des services d'incendie et de secours. » ;
c) Au deuxième alinéa, le mot : « départementaux » est supprimé et les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services » ;
d) Au troisième alinéa, le mot : « départements » est remplacé par les mots : « services d'incendie et de secours » ;
e) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « ou les emplois réputés équivalents dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics » sont supprimés ;
4° A l'article 4 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 39 de la même loi » sont remplacés par les mots : « L. 523-1 du même code » ;
5° A l'article 5 :
a) Au 1°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « compétente instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
b) Au 2°, les mots : les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précité, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article » ;
6° Le dernier alinéa des articles 5 et 6 est supprimé ;
7° A l'article 8 :
a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : « et de professionnalisation » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° Au troisième alinéa de l'article 12 :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il exerce l'une de ces fonctions, un contrôleur général prend l'appellation d'inspecteur général de sapeurs-pompiers professionnels et en conserve alors le bénéfice à titre individuel. » ;
9° Au 3° de l'article 14, les mots : « de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique » ;
10° A l'article 15 :
a) Au 1°, les mots : « aux deux derniers alinéas de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
b) Au 4°, les mots : « de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique » ;
c) Au 7°, les mots : « article 2 » sont remplacés par les mots : « article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
d) Au premier alinéa du III, les mots : « au 10° de l'article 57, à l'article 60 sexies et à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 515-1, L. 632-1 et L. 633-1 du code général de la fonction publique » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 57 de la même loi » sont remplacés les mots : « à l'article L. 631-3 du même code » ;
11° A l'article 16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° A l'article 17 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un colonel ou un colonel hors classe est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « 97 de cette loi » sont remplacés par les mots : « L. 542-7 du même code » ;
13° Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
14° A l'article 19, les mots : « le ministre chargé de la sécurité civile et par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
15° A l'article 20 :
a) Au premier alinéa, les mots : « 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 513-7 du code général de la fonction publique » ;
b) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu'après avoir validé la formation d'intégration prévue à l'article 8 et la formation de professionnalisation de chef de site.
« Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
« Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
« L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois. » ;
16° L'article 21 est abrogé;
17° Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « de l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent décret » sont remplacés par les mots : « des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique et sous réserve que les agents concernés aient validé la formation d'intégration prévue à l'article 8 et la formation de professionnalisation de chef de site ».