Le décret du 20 septembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « et territoriaux d'incendie et de secours » et la dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant des emplois de médecin-chef ou de pharmacien-chef, qu'ils aient au moins respectivement le grade de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe.
« A ce titre, ils participent principalement aux différentes missions de la sous-direction santé définies à l'article R. 1424-24 du même code. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours. » ;
3° A l'article 3 les mots : « du 1° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique » ;
4° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « candidats » sont insérés les mots : « remplissant les conditions suivantes et » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Les articles 5,6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés médecins ou pharmaciens de classe normale stagiaires pour une durée d'un an, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
« Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent la formation d'intégration du médecin ou du pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.
« Art. 6.-Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
« Cette prolongation ne peut dépasser un an.
« Art. 7.-A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 5, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 6, compte non tenu de cette prolongation.
« Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
« Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » ;
6° Au II de l'article 16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « exerçant dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en catégorie A au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, la fonction de direction du service de santé et de secours médical prévue à l'article R. 1424-26 du même code, ou la fonction de médecin-chef de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Peuvent également y accéder les agents exerçant un emploi dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, sous réserve que cet emploi soit considéré comme équivalent à l'une ou l'autre des fonctions précédentes par la commission prévue à l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et justifiant » sont remplacés par les mots : « occupant un emploi de médecin-chef de la sous-direction santé d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie A au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classé équivalent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et justifiant, en outre, » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique. » ;
7° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 du même décret, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations. » ;
8° A l'article 20 :
a) Au premier alinéa, le mot : « même » est supprimé ;
b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue à l'article 5.
« Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
« Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
« L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« L'intégration directe s'effectue en application de aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique sous réserve que les agents concernés aient validé la formation prévue à l'article 5. » ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
9° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1ainsi rédigé :
« Art. 20-1.-Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, selon les modalités prévues à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient des diplômes, certificats, titres ou autorisations d'exercice requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique. » ;
10° A l'article 22 :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « ou pharmaciens » ;
11° A l'article 23, les mots : « de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-10 du code général de la fonction publique ».