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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 2 :
a) Au I :


-au premier alinéa, les mots : « membres du cadre d'emplois » sont remplacés par les mots : « cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels » et les mots : « d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « et territoriaux d'incendie et de secours » ;
-le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
« A ce titre, ils participent principalement aux missions de la sous-direction santé définies à l'article R. 1424-24 du même code. » ;


-au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « départementaux » est supprimé ;
-le quatrième alinéa est supprimé ;
-au cinquième alinéa, le mot : « exercent » est remplacé par les mots : « ont vocation à occuper les emplois d'infirmier-chef ou d'infirmier de chefferie et, à ce titre, ils peuvent notamment assurer » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours. » ;
b) Au II :


-au premier alinéa, les mots : « titulaires du grade de cadre supérieur » sont remplacés par les mots : « cadres supérieurs », le mot : « départementaux » est supprimé, après les mots : « collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « ou des emplois des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classés équivalents dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » et la dernière phrase est supprimée ;
-au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « départemental » est supprimée et la seconde est remplacée par les mots : « d'incendie et de secours » ;


3° A l'article 3, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 à L. 325-13 du code général de la fonction publique » ;
4° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les candidats » sont insérés les mots : « remplissant les conditions suivantes et » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 80 % au moins et 90 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité d'infirmier et ayant validé la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et la formation de professionnalisation de l'infirmier de groupement de sapeurs-pompiers professionnels ou ayant suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;
« 2° A un concours sur titres ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice d'une activité professionnelle d'infirmier pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein et titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour exercer la profession d'infirmier et du diplôme de cadre de santé, ou de qualifications reconnues comme équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Les articles 5,6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés cadres de santé stagiaires pour une durée de dix-huit-mois, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
« Dès leur recrutement, les cadres de santé stagiaires reçoivent la formation d'intégration du cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels.
« Après cette formation, les stagiaires issus du concours mentionné au 1° de l'article 4 doivent suivre, au sein d'un institut de formation des cadres de santé agréé, la formation prévue pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.
« Avant de suivre leur formation d'intégration, les stagiaires issus du concours mentionné au 2° de l'article 4 doivent suivre la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.


« Art. 6.-Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration ou, s'il est concerné, sa formation pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.
« Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.


« Art. 7.-A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 5, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels et obtenu, s'il ne le détenait pas préalablement, le diplôme de cadre de santé. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 6, compte non tenu de cette prolongation.
« Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de dix-huit mois.
« Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » ;


6° A l'article 16, les mots : « dont le programme et les modalités sont fixés par décret » sont supprimés ;
7° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 20.-Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations. » ;


8° A l'article 21 :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue au deuxième alinéa de l'article 5.
« Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
« Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
« L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« L'intégration directe s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, sous réserve que les agents concernés aient validé les formations prévues à l'article 5. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° Après l'article 21, il est inséré un article 21-1ainsi rédigé :


« Art. 21-1.-Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, dans les conditions fixées à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique. » ;


10° A l'article 26, les mots : « du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique ».