Le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « membres du cadre d'emplois » sont remplacés par les mots : « infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels » et les mots : « d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « et territoriaux d'incendie et de secours » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
« A ce titre, ils participent principalement aux missions de la sous-direction santé définies à l'article R. 1424-24 du même code.
« Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours. » ;
3° A l'article 3, les mots : « du 1° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé ;
5° A l'article 5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du service de santé et de secours médical du service départemental » sont remplacés par les mots : « d'un service » et les mots : « conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès leur recrutement, les infirmiers stagiaires reçoivent la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. » ;
6° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de l'année prévue, » sont remplacés par les mots : « des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 5, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 6, compte non tenu de cette prolongation.
« Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
« Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » ;
8° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de de ce même décret, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations. » ;
9° A l'article 21 :
a) Les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue à l'article 5.
« Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
« Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
« L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« L'intégration directe s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, sous réserve que les agents concernés aient validé la formation prévue à l'article 5. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° Après l'article 21, il est inséré un article 21-1ainsi rédigé :
« Art. 21-1.-Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, selon les modalités prévues à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique. » ;
11° A l'article 27, les mots : « du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique ».