Le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « services » sont insérés les mots : « départementaux et territoriaux » ;
b) Les cinq derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
« A ce titre, ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours, dont ils constituent l'encadrement intermédiaire, et peuvent exercer les fonctions de commandants des opérations de secours.
« Les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois d'encadrement de proximité dans les centres d'incendie et secours ou les salles opérationnelles. Les lieutenants de 1re classe et hors classe peuvent également exercer des fonctions d'encadrement ou correspondant à un niveau particulier d'expertise dans les services, groupements ou sous-directions.
« Ils peuvent ainsi se voir confier, dans les services d'incendie et de secours, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans les domaines de la planification, de la prévention, de la prévision, de la gestion des salles opérationnelles, des opérations de secours, de la formation ou dans des domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.
« Les lieutenants participent en outre aux actions de formation incombant aux services d'incendie et de secours. » ;
3° A l'article 4 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 39 de la même loi » sont remplacés par les mots : « L. 523-1 du même code » ;
4° A l'article 5 :
a) Les mentions : « a) » et « b) » sont remplacées respectivement par les mentions : « 1° » et « 2° » ;
b) Au a, qui devient le 1°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « titulaires d'une qualification de chef d'agrès tout engin de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
c) Au b, qui devient le 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'article 4 » sont insérés les mots : «, au choix » et les mots : « ce grade » sont remplacés par les mots : « leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° A l'article 7, les mots : « des 1° et 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-2 à L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
7° A l'article 8 :
a) Au 1°, les mots : « niveau III » sont remplacés par les mots : « niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles » ;
b) Au a du 2°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « titulaires d'une qualification d'équipier de sapeurs-pompiers professionnels ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
c) Au b du 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues, d'une part, au 1° de l'article 4 et au 2° du même article 4 par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et, d'autre part, à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
« Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires reçoivent respectivement la formation d'intégration du lieutenant de 2e classe ou du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels. » ;
9° A l'article 10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année » sont remplacés par les mots : « des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire » et les mots : « et de professionnalisation » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « neuf mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 9, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 10, compte non tenu de cette prolongation.
« Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
« Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » ;
11° Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Pour l'exercice des fonctions de commandant des opérations de secours, les lieutenants ne peuvent se voir confier ces fonctions du niveau de chef de groupe qu'après avoir validé la formation de professionnalisation correspondants. » ;
12° A l'article 14 :
a) Au II :
-au premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « susceptibles d'être » est supprimée ;
-au second alinéa, les mots : « conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Dès leur nomination, les lieutenants de 1re classe reçoivent la formation de professionnalisation du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels » ;
13° A l'article 15 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « hors classe » sont insérés les mots : «, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels » ;
b) Au II :
-au premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « susceptibles d'être » est supprimée ;
-au second alinéa, les mots : « conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales » ;
c) Le III est abrogé ;
14° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-Lorsqu'un lieutenant de 2e classe ou un lieutenant de 1re classe est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient.
« Les lieutenants en position de mise à disposition ou de détachement ainsi promus ne sont pas pris en considération dans les effectifs mentionnés aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
15° L'article 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16-1.-Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Par dérogation au 5° de l'article 6 de ce même décret, le compte rendu de cet entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations. » ;
16° A l'article 17 :
a) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu'après avoir validé la formation d'intégration prévue à l'article 9 ou la formation de professionnalisation prévue à l'article 14.
« Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné » ;
c) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. » ;
17° Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique » et les mots : « que la commission mentionnée à l'article 17 ait vérifié qu'ils possèdent la totalité des unités de valeur des formations prévues aux articles 9,14 ou 15 du présent décret » sont remplacés par les mots : « qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue à l'article 9 ou celle prévue au III de l'article 14 » ;
18° A l'article 26, les mots : « 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
19° A l'article 29, les mots : « 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 522-24 du code général de la fonction publique ».