Le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « services » sont insérés les mots : « départementaux et territoriaux » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;
c) Aux 1° et 2°, après les mots : « à ces missions » sont insérés les mots : « dans les centres d'incendie et de secours » et les mots : «, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur » sont supprimés ;
d) Au 3°, les mots : « des emplois de nature administrative et technique définis à l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé pour l'accomplissement de tâches découlant des activités opérationnelles mentionnées aux » sont remplacés par les mots : «, dans les limites de leur niveau d'expertise et d'encadrement, des emplois dans les services, groupements et sous-directions inhérents aux activités opérationnelles exercées au titre des » et les mots : «, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur » sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « départementaux » est supprimé ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans les domaines de la prévision, du fonctionnement des salles opérationnelles, des opérations de secours ou dans des domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours. » ;
3° A l'article 3 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 39 de la même loi » sont remplacés par les mots : « L. 523-1 du même code » ;
4° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les candidats » sont insérés les mots : « remplissant les conditions suivantes et » ;
b) Les mentions : « a) » et « b) » sont remplacées respectivement par les mentions : « 1° » et « 2° » ;
c) Au a, qui devient le 1°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « titulaires d'une qualification de chef d'équipe de sapeurs-pompiers professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente mentionnée à l'article 7 du présent décret » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
d) Au b, qui devient le 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans des conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article » ;
5° A l'article 5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les candidats déclarés admis » sont supprimés ;
b) Au 1°, après le mot : « Après » sont insérés les mots : « réussite à un » ;
c) Aux 1° et 2°, les mots : « de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'équipe » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « représentent 70 % » sont insérés les mots : « au moins » ;
6° L'article 6 est abrogé;
7° A l'article 7 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « par » sont insérés les mots : « arrêté de » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « une formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe dans une école départementale de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels » et la seconde phrase est supprimée ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « à caractère opérationnel correspondant à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe avant d'avoir suivi cette formation » sont remplacés par les mots : « correspondant aux emplois de sergents avant d'avoir validé cette formation d'intégration » ;
d) Le dernier alinéa est remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. » ;
8° A l'article 8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'une année » sont supprimés, le mot : « décision » est remplacé par le mot : « arrêté » et les mots : « l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'adaptation à l'emploi » sont remplacés par les mots : « le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° A l'article 9 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.
« Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° Les deux dernières phrases de l'article 12-1 sont supprimées ;
11° L'article 13 est remplacé par les disposition suivantes :
« Art. 13.-Peuvent être promus au choix au grade d'adjudant, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
« Dès leur nomination, les adjudants reçoivent la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
« Les adjudants ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de ce grade avant d'avoir validé cette formation de professionnalisation. » ;
12° A l'article 16 :
a) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu'après avoir validé la formation d'intégration prévue à l'article 7 ou la formation de professionnalisation prévue au deuxième alinéa de l'article 13.
« Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné » ;
c) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. » ;
13° Au I de l'article 18, les mots : « à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 2004 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique » et les mots : « que la commission mentionnée à l'article 16 ait vérifié qu'ils possèdent la totalité des unités de valeur des formations prévues à l'article 7 ou à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue à l'article 7 ou celle prévue au deuxième alinéa de l'article 13 ».