Le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « services » sont insérés les mots : « départementaux et territoriaux » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;
c) Aux 1°, 2° et 3°, après les mots : « à ces missions » sont insérés les mots : « dans les centres d'incendie et de secours » et les mots : «, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur » sont supprimés ;
d) Au 4°, les mots : « des tâches de gestion administrative et technique inhérentes à l'accomplissement des missions opérationnelles mentionnées aux » sont remplacés par les mots : «, dans les limites de leur niveau d'expertise et, le cas échéant, d'encadrement, des emplois dans les services, groupements et sous-directions inhérents aux activités opérationnelles exercées au titre des » ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « départementaux » est supprimé ;
3° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article L. 326-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce recrutement est ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de jeune marin-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. » ;
4° A l'article 4, les mots : « du 1° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique » ;
5° A l'article 5 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis aux concours externes ouverts respectivement : » ;
b) Au 1°, les mots : « A un concours externe sur épreuves ouvert aux » sont remplacés par les mots : « Aux » et les mots : « niveau V » sont remplacés par les mots : « niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « A un concours externe sur épreuves ouvert aux » sont remplacés par le mot : « Aux », après les mots : « jeune sapeur-pompier » sont insérés les mots : «, jeune marin-pompier », les mots : « bataillon des » sont remplacés par les mots : « bataillon de » et les mots : « unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret » sont remplacés par les mots : « formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
-au second alinéa, le mot : « jugé » est remplacé par le mot : « reconnu » et les mots : « l'article 7 » sont remplacés par les mots : « l'alinéa précédent » ;
6° L'article 6 est abrogé;
7° A l'article 7 :
a) Au premier alinéa, le mot : « départemental » est supprimé et les mots : « par l'autorité » sont remplacés par les mots : « par arrêté de l'autorité » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans une école départementale de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels » et la seconde phrase est supprimée ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « à caractère opérationnel avant d'avoir validé la totalité des unités de valeur de » sont remplacés par les mots : « correspondant à leurs emplois avant d'avoir validé » et les mots : « opérationnelles et être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises » sont remplacés par les mots : « correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° A l'article 8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'une année » sont supprimés, le mot : « décision » est remplacé par le mot : « arrêté » et les mots : « l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, » sont remplacés par les mots : « le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° A l'article 9 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sapeur. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.
« Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « grade » est remplacé par les mots : « corps, cadre d'emplois ou emploi » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation d'équipier » sont remplacés par les mots : « que les intéressés aient validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès leur nomination, les caporaux-chefs qui n'auraient pas validé leur formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels reçoivent cette formation.
« Les caporaux et les caporaux-chefs ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de caporaux avant d'avoir validé la formation de professionnalisation du caporal. » ;
11° Les deux dernières phrases de l'article 12 sont supprimées ;
12° A l'article 15 :
a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
« Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement avant d'avoir validé la formation d'intégration du sapeur prévue à l'article 7 ou la formation de professionnalisation du caporal prévue au troisième alinéa de l'article 11.
« Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. » ;
b) Au septième alinéa, qui devient le huitième, les mots : « de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné » ;
c) Après le septième alinéa, qui devient le huitième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels » sont supprimés ;
13° Au I de l'article 17, les mots : « à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique » et les mots : « que la commission mentionnée à l'article 15 ait vérifié que les agents concernés possèdent la totalité des unités de valeur des formations prévues » sont remplacés par les mots : « qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue ».