Le décret du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales.
« Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
« Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° A l'article 4, les mots : « d'aptitude physique » sont remplacés par les mots : « de santé particulières » ;
3° L'article 6 est abrogé ;
4° Aux articles 6-1 et 6-2, le mot : « départemental » est supprimé ;
5° A l'article 6-4 :
a) Au début de chacun des trois alinéas, les mentions « I.-», « II.-» et « III.-» sont supprimées ;
b) Au II, Les mots : « de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile » ;
c) Au III, les mots : « Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité » sont remplacés par les mots : « Les taux maxima de cette indemnité, fixés en fonction des grades et des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, » ;
6° Au premier alinéa de l'article 6-5, les mots : « sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales » ;
7° Au premier alinéa de l'article 6-7, les mots : «, selon leur niveau indiciaire, » sont supprimés, les mots : « ou l'indemnité » sont remplacés par les mots : « et l'indemnité » et les mots : « de vacations » sont remplacés par les mots : « d'indemnités horaires » ;
8° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-La formation professionnelle tout au long de la vie propre aux sapeurs-pompiers professionnels comprend les formations d'intégration et de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique.
« Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.
« Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du même code. » ;
9° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux organismes de formation des services d'incendie et de secours.
« Pour l'exercice de ces attributions dans le domaine des formations d'intégration et de professionnalisation et des formations de perfectionnement, il passe des conventions avec les services et établissements publics du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les organismes de formation pouvant dispenser ces formations aux sapeurs-pompiers en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;
10° Après l'article 10, sont insérés les articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :
« Art. 10-1.-Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application du III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
« Les programmes des épreuves sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. 10-2.-Une commission, instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, se prononce sur l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux formations de sapeurs-pompiers exigées pour l'accès aux concours et examens des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. » ;
11° A l'article 11, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51,61,64,76,80,89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique » et les mots : « prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article » ;
12° Après l'article 11, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans les services de l'État et de ses Établissements publics
« Art. 12.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les équivalences entre les emplois dans les services d'incendie et de secours énumérés dans le tableau de concordance mentionné à l'article 1er et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l'Etat et de ses établissements publics, en position de mise à disposition.
« Une commission, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, détermine les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels autres que celles définies par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
« Art. 13.-Une décision du ministre chargé de la sécurité civile mentionne, pour chaque sapeur-pompier professionnel concerné, sous réserve qu'il ait satisfait aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, le niveau d'équivalence correspondant à l'emploi qu'il exerce.
« Art. 14.-Les services de l'Etat et de ses établissements publics recrutent les sapeurs-pompiers professionnels par la voie de la mise à disposition lorsqu'ils doivent occuper les emplois en lien direct avec leurs compétences spécifiques dans les domaines de la sécurité civile, de la gestion des crises ou des services d'incendie et de secours.
« Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi mis à disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics.
« Art. 15.-Pour l'application de l'article 6-4, le taux de l'indemnité susceptible d'être versée aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans le cadre défini à l'article 14 correspond à celui de l'emploi équivalent tel qu'il est défini dans la décision mentionnée à l'article 13.
« Art. 16.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, un sapeur-pompier professionnel mis à disposition en application de l'article 14 peut percevoir une indemnité spécifique complémentaire, versée mensuellement par l'Etat ou l'établissement public d'accueil, composée de deux parts :
« 1° Une part permettant de maintenir sa rémunération à un montant correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'emploi, y compris fonctionnel, occupé préalablement à sa mise à disposition et dont il bénéficiait ;
« 2° Une part liée à l'emploi exercé au titre de l'article 14 tenant compte des compétences requises, des sujétions particulières ou du niveau d'encadrement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en définit le montant maximal annuel.
« Le versement de cette indemnité est exclusif de celui du complément de rémunération prévu à l'article 9 du décret du 18 juin 2008 mentionné ci-dessus. » ;
13° Après l'article 25, il est inséré un article 25-1ainsi rédigé :
« Art. 25-1.-Les tableaux I et II figurant dans annexe au présent décret peuvent être modifiés par décret. »
14° L'annexe est ainsi modifiée :
a) Dans le tableau de concordance, les lignes concernant les caporaux, les caporaux-chefs, les sergents, les adjudants, les lieutenants de 1re classe et les lieutenants hors classe, les capitaines et les lieutenants-colonels sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Caporal |
Equipier |
Chef d'équipe |
|
Opérateur de salle opérationnelle |
|
Chef d'équipe expert |
|
Chef opérateur de salle opérationnelle |
|
Caporal-chef |
Chef d'équipe |
Chef d'équipe expert |
|
Chef opérateur de salle opérationnelle |
|
Sergent |
Chef d'agrès une équipe |
Sous-officier expert |
|
Adjoint au chef de salle opérationnelle |
|
Adjudant |
Chef d'agrès tout engin |
Sous-officier expert |
|
Adjoint au chef de salle opérationnelle |
|
Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10) |
Lieutenant de 1re classe |
Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
|
Chef de groupe |
|
Chef de salle opérationnelle |
|
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
|
Officier expert |
|
Adjoint au chef de service |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9) |
|
Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5) |
|
Adjoint au chef de groupement |
|
Lieutenant hors classe |
Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
|
Chef de groupe |
|
Chef de salle opérationnelle |
|
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
|
Officier expert |
|
Adjoint au chef de service |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20) |
|
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5) |
|
Adjoint au chef de groupement |
|
Capitaine |
Chef de colonne |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
|
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
|
Officier expert |
|
Adjoint au chef de service |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 30) |
|
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15) |
|
Adjoint au chef de groupement |
|
Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence est inférieur à 400 sapeurs-pompiers) |
Lieutenant-colonel |
Chef de site |
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100) |
|
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50) |
|
Chef de groupement |
» ;
b) Ce tableau de concordance est complété par les lignes suivantes :
«
Infirmier, infirmier hors classe, cadre de santé et cadre supérieur de santé |
Infirmier |
Infirmier de groupement |
|
Infirmier de chefferie |
|
Infirmier-chef |
|
Pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle |
Pharmacien |
Pharmacien gérant de PUI |
|
Pharmacien-chef |
|
Médecin de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle |
Médecin |
Médecin de groupement |
|
Médecin-chef adjoint |
|
Médecin-chef |
» ;
c) Dans le tableau I, les lignes concernant les caporaux, les caporaux-chefs, les sergents, les adjudants, les lieutenants de 1re classe et les lieutenants hors classe, les capitaines, les commandants, les lieutenants-colonels, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux, les cadres et cadres supérieurs de santé sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Caporal |
Equipier |
6 |
Opérateur de salle opérationnelle |
7,5 |
|
Chef d'équipe |
8,5 |
|
Chef d'équipe expert |
10 |
|
Chef opérateur de salle opérationnelle |
10 |
|
Caporal-chef |
- |
6 |
Chef d'équipe |
8,5 |
|
Chef d'équipe expert |
10 |
|
Chef opérateur de salle opérationnelle |
10 |
|
Sergent |
- |
8,5 |
Chef opérateur de salle opérationnelle |
10 |
|
Chef d'agrès une équipe |
13 |
|
Sous-officier expert |
14,5 |
|
Adjoint au chef de salle opérationnelle |
14,5 |
|
Adjudant |
- |
12 |
Chef d'agrès tout engin |
13 |
|
Sous-officier expert |
14,5 |
|
Adjoint au chef de salle opérationnelle |
14,5 |
|
Sous-officier de garde |
16 |
Lieutenant de 1re classe |
- |
13 |
Officier de garde |
16 |
|
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
16 |
|
Chef de groupe |
19 |
|
Chef de salle opérationnelle |
19 |
|
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours |
19 |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
20 |
|
Officier expert |
20 |
|
Adjoint au chef de service |
20 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
22 |
|
Chef de service |
22 |
|
Adjoint au chef de groupement |
22 |
|
Lieutenant hors classe |
- |
13 |
Officier de garde |
16 |
|
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
16 |
|
Chef de groupe |
19 |
|
Chef de salle opérationnelle |
19 |
|
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours |
19 |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
20 |
|
Officier expert |
20 |
|
Adjoint au chef de service |
20 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
22 |
|
Chef de service |
22 |
|
Adjoint au chef de groupement |
22 |
|
Capitaine |
- |
13 |
Chef de colonne |
15 |
|
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
17 |
|
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours |
20 |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
21 |
|
Officier expert |
21 |
|
Adjoint au chef de service |
21 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
23 |
|
Chef de service |
23 |
|
Adjoint au chef de groupement |
23 |
|
Chef de groupement |
33 |
|
Commandant |
- |
15 |
Chef de site |
15 |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
18 |
|
Adjoint au chef de service |
22 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
30 |
|
Chef de service |
30 |
|
Adjoint au chef de groupement |
33 |
|
Chef de groupement |
35 |
|
Lieutenant-colonel |
- |
15 |
Chef de centre d'incendie et de secours |
30 |
|
Chef de service |
30 |
|
Chef de groupement |
33 |
|
Colonel, colonel hors classe, contrôleur général |
- |
15 |
Chef de groupement |
32 |
|
Directeur départemental adjoint |
33 |
|
Directeur départemental |
34 |
Cadre de santé |
- |
16 |
Infirmier de groupement |
24 |
|
Infirmier de chefferie |
28 |
|
Infirmier-chef |
31 |
|
Cadre supérieur de santé |
- |
16 |
Infirmier de chefferie |
28 |
|
Infirmier-chef |
31 |
» ;
d) Le tableau II est remplacé par le tableau suivant :
«
Catégorie |
Spécialité effectivement exercée |
IB 100 (en %) |
---|---|---|
Spécialités opérationnelles |
1er niveau opérationnel |
4 |
2e niveau opérationnel |
7 |
|
3e niveau opérationnel et plus |
10 |
|
Spécialités professionnelles |
1er niveau |
4 |
2e niveau |
7 |
|
3e niveau et plus |
10 |
».