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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


I.-Au chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article R. 722-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 722-1.-Le préfet de département peut désigner, pour chaque spécialité définie à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, un référent départemental chargé de conseiller les autorités du service d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-33 du même code ainsi que le directeur départemental pour l'organisation, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et l'animation de sa spécialité.
« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet peut également désigner des référents de spécialité pour la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
« Par dérogation au premier alinéa, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police peut désigner, par spécialité, le référent pour la zone de compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
« Le préfet de zone de défense et de sécurité peut désigner, parmi les référents de spécialité, un référent zonal.
« Le ministre chargé de la sécurité civile peut désigner, par spécialité, un référent national.
« Les modalités de désignation et les missions des référents de spécialités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
« Ces référents peuvent être assistés d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions. »


II.-A la section unique du chapitre III du titre II du livre VII du même code :
1° Au premier alinéa de l'article R. 723-1, les mots : « corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « service départemental, territorial ou local d'incendie et de secours » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 723-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :
« 1° Secours et soins d'urgence aux personnes ;
« 2° Lutte contre les incendies ;
« 3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement.
« Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum : » ;
3° L'article R. 723-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 723-4.-Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
« Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-35 du même code, sont pris par arrêtés, selon les cas, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition de leur chef de corps.
« Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile sont pris par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du chef de service concerné. » ;


4° A l'article R. 723-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'aptitude physique et médicale » sont remplacés par les mots : « de santé particulières » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « médecin chef du service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « médecin-chef de la sous-direction santé », les mots : « ce service » sont remplacés par les mots : « le service d'incendie et de secours » et les mots : « d'aptitude physique et médicale » sont remplacés par les mots : « de santé particulières » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « non officier » sont supprimés et après le mot : « départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;
5° A l'article R. 723-11, la référence : « R. 723-82 » est remplacée par les références : « R. 723-80, R. 723-81, R. 723-81-1 » et la référence : « R. 723-88, » est supprimée ;
6° Les articles R. 723-15 et R. 723-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 723-15.-Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade.
« Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale.
« Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.
« L'autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, notamment pour ses droits à l'avancement.
« L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.


« Art. R. 723-16.-Les formations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires comprennent :
« 1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ;
« 2° Les formations continues et de perfectionnement destinées à permettre le maintien et le perfectionnement des compétences, l'exercice de nouvelles activités ou responsabilités ainsi que l'acquisition et l'entretien de compétences relevant de spécialités opérationnelles ou professionnelles ainsi que celles destinées à couvrir des risques locaux.
« Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales et peuvent être déclinées pour chacun des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du présent code.
« Elles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
« Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;


7° A l'article R. 723-17, les mots : « l'acquisition de la formation initiale et » sont supprimés ;
8° A l'article R. 723-18, après le mot : « sapeurs » sont insérés les mots : « de 1re classe de sapeurs-pompiers » et les mots : « acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « validé la formation initiale du sapeur » ;
9° A l'article R. 723-19, les mots : « acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « validé la formation de perfectionnement du caporal » ;
10° A l'article R. 723-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : « acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « validé la formation de perfectionnement du sergent » ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « départemental » et les mots : «, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, » sont supprimés ;
11° L'article R. 723-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 723-21.-Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination au grade supérieur, la formation de perfectionnement de ce grade.
« Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement. » ;


12° A l'article R. 723-22, les mots : « respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal » sont remplacés par les mots : « d'un service d'incendie et de secours », les mots : « chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires » et les mots : « service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « service d'incendie et de secours » ;
13° A l'article R. 723-25, les mots : « acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenant sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS), après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) » sont remplacés par les mots : « validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant » ;
14° A l'article R. 723-26, les mots : « acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade » ;
15° Les articles R. 723-28 et R. 723-32 sont abrogés ;
16° A l'article R. 723-29, les mots : « acquis les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade » ;
17° Aux articles R. 723-30 et R. 723-31, les mots : « acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « validé la formation de perfectionnement de ce grade » ;
18° A l'article R. 723-33, les mots : « respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, non compris les membres du service de santé et de secours médical, » sont remplacés par les mots : « d'un service d'incendie et de secours » et les mots : « non compris les membres du service de santé et de secours médical. » sont remplacés par les mots : « de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. » ;
19° L'article R. 723-36 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 723-36.-Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile et des manifestations officielles, est prohibé. » ;


20° A l'article R. 723-38, au premier alinéa des articles R. 723-39 et R. 723-40, à l'article R. 723-41, au troisième alinéa de l'article R. 723-42 et à l'article R. 723-43, le mot : « départemental » est supprimé ;
21° Au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, les mots : « représentant de l'Etat dans le » sont remplacés par les mots : « préfet de » et les mots : « d'incendie et de secours » sont supprimés ;
22° Au dernier alinéa de l'article R. 723-42, les mots : « représentant de l'Etat dans le » sont remplacés par les mots : « préfet de » ;
23° A l'article R. 723-44, les mots : « mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles R. 723-76 et R. 723-77 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 723-4, selon les modalités prévues à l'article R. 723-77 » ;
24° Aux articles R. 723-45, R. 723-47 et R. 723-56, les mots : « d'aptitude physique et médicale » sont remplacés par les mots : « de santé particulières » ;
25° A l'article R. 723-46, les mots : « des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 » sont remplacés par les mots : « de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 » ;
26° A l'article R. 723-52, les mots : « leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « remplir les conditions de santé particulières exigées et dûment certifiées par un médecin de sapeurs-pompiers désigné selon les modalités prévues à l'article R. 723-7 » ;
27° A l'article R. 723-53 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'issue de sa période probatoire » ;
b) Les 2° et 3° sont abrogés ;
c) Les 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3° et 4° ;
28° Au deuxième alinéa de l'article R. 723-54, les mots : « compétent, mentionné aux articles R 723-73 et R. 723-75 » sont remplacés par les mots : « départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 723-73 » ;
29° A l'article R. 723-61 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à partir de cinquante-cinq ans et selon les modalités prévues à l'article R. 723-52 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé » sont remplacés par les mots : « Toutefois, par décision motivée de l'autorité de gestion, cet honorariat peut n'être accordé que » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « d'incendie et de secours » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article R. 723-36 et dans les réunions de corps » sont remplacés par les mots : « et les réunions du service d'incendie et de secours » ;
30° Les quatre premiers alinéas de l'article R. 723-62 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'honorariat est accordé par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4. » ;
31° A l'article R. 723-63, après les mots : « aucune condition » sont insérés les mots : « d'âge ni » ;
32° A l'article D. 723-65 :
a) Au 2°, les mots : « de la défense et de la sécurité civiles » sont remplacés par les mots : « générale de la sécurité civile » ;
b) Au 3°, les mots : « des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi » sont supprimés et après les mots : « des crises » sont insérés les mots : « chargé du volontariat » ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un préfet ou un sous-préfet, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ; »
d) Au 8°, le mot : « départemental » est supprimé ;
e) Au 9°, les mots : « centre de première intervention communal ou intercommunal » sont remplacés par les mots : « service local d'incendie et de secours » ;
f) Le onzième alinéa est supprimé ;
g) Les 12° et 13° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 12° Quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
« 13° Une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours ; »
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres désignés le sont pour une durée maximale de cinq ans et ils siègent dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions. » ;
33° A l'article R. 723-73 :
a) Au premier alinéa, le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « institué », après le mot : « questions » sont insérés les mots : « d'ordre général » et les mots : « à l'exclusion de celles intéressant la discipline » sont remplacés par les mots : « notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54. » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « départemental » est supprimée ;
34° A l'article R. 723-74 :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « départemental » est supprimée, les mots : « du service départemental d'incendie et de secours ou de chaque groupement territorial » sont remplacés par les mots : «, de plusieurs centres ou d'un groupement territorial » et les mots : «, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « corps départemental » sont remplacés par les mots : « service d'incendie et de secours » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « concernant l'engagement, le renouvellement d'engagement, les propositions de changements de grade des sapeurs-pompiers volontaires » sont supprimés ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
35° A l'article R. 723-75 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « questions » sont insérés les mots : « d'ordre général » et les mots : « corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline » sont remplacés par les mots : « services locaux d'incendie et de secours, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ces corps » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et le refus de renouvellement d'engagement », les mots : «, sur les changements de grade autres que ceux mentionnés à l'article R. 723-78 » et les mots : « mentionnées à l'article R. 723-54 » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « corps communal » sont remplacés par les mots : « service local d'incendie et de secours » ;
36° Le paragraphe 5 de la sous-section 3 est abrogé ;
37° Les paragraphes 6 et 7 de la sous-section 3 deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6 ;
38° Dans l'intitulé du paragraphe 6 de la sous-section 3, qui devient son paragraphe 5, le mot : « départemental » est supprimé ;
39° A l'article R. 723-77 :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « départemental » est supprimée, après la deuxième occurrence du même mot, qui devient la première, sont insérés les mots : « ou territorial » et les mots : « d'un grade inférieur à celui de commandant » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter. » ;
40° L'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues » ;
41° A l'article R. 723-79, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 723-86 » sont remplacés par les mots : « Les infirmiers » et les mots : « en qualité de membre du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, » ;
42° Les articles R. 723-80, R. 723-81, R. 723-81-1, R. 723-82, R. 723-83 et R. 723-84 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 723-80.-Les infirmiers, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les experts psychologues et les professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires et sont nommés selon les modalités fixées à l'article R. 723-4, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé.


« Art. R. 723-81.-Les étudiants en médecine admis en deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
« Un médecin aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.
« Un médecin lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des médecins de sapeurs-pompiers.
« Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.
« Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de médecin.


« Art. R. 723-81-1.-Les étudiants en pharmacie admis en deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
« Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier.
« Un pharmacien lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers.
« Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un pharmacien de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.
« Ils sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de pharmacien.


« Art. R. 723-82.-I.-Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires.
« Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier en chef de sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre de santé et exerçant une responsabilité particulière au sein de la sous-direction santé.
« II.-Les médecins, pharmaciens et vétérinaires capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin commandant, pharmacien commandant et vétérinaire commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
« Les médecins, pharmaciens et vétérinaires commandants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin lieutenant-colonel, pharmacien lieutenant-colonel et vétérinaire lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
« Les médecins, pharmaciens et vétérinaires lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin colonel, pharmacien colonel et vétérinaire colonel de sapeurs-pompiers volontaires.


« Art. R. 723-83.-En cas de poursuites contre un officier de sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs professionnel de santé ou vétérinaire devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline peut, s'il est saisi, décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que la décision rendue par ces instances soit devenue définitive.


« Art. R. 723-84.-Dès leur engagement et dans l'attente de la validation de la formation initiale de leur grade, en complément des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 723-15, les professionnels de santé, les vétérinaires et les experts psychologues peuvent participer à l'exercice de tout ou partie de leurs missions de sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des diplômes et qualifications professionnelles qu'ils détiennent. » ;


43° A l'article R. 723-85, les mots : « du service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » ;
44° Au deuxième alinéa de l'article R. 723-86, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;
45° Au premier alinéa de l'article R. 723-87, après le mot : « militaires » est inséré le mot : « d'active » et les mots : « et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76 » sont supprimés ;
46° Dans l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 4, après les mots : « sapeurs-pompiers » sont insérés les mots : «, jeunes marins-pompiers » ;
47° A l'article R. 723-88 :
a) Au premier alinéa, après chacune des deux occurrences des mots : « jeunes sapeurs-pompiers » sont insérés les mots : « ou de jeunes marins-pompiers » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La validation de leur formation initiale est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national. »
III.-Aux articles R. 122-29et au c du 2° de l'article R. 732-11-6 du même code, les mots : « services départementaux d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « services d'incendie et de secours ».
IV.-A l'article R. 741-7 du même code, les mots : « service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « service d'incendie et de secours ».