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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours » ;
2° A l'article R. 1424-1 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, l'organisation territoriale d'un service d'incendie et de secours s'appuie sur les centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions Elle tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-38.
« Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « qui exercent des missions » sont remplacés par les mots : «, eux-mêmes organisés au sein de sous-directions, qui réalisent des activités » et les mots : « du corps départemental » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « services » sont insérés les mots : « départementaux et territoriaux », après le mot : « professionnels » sont insérés les mots : « et d'autres fonctionnaires territoriaux » et les mots : « de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et » sont remplacés par les mots : « du code général de la fonction publique ainsi que » ;
3° A l'article R. 1424-1-1 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « départementaux » sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « du service d'incendie et de secours concerné » et les mots : « un service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « ce service » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » et les mots : « du classement du service départemental » sont remplacés par les mots : « de son classement » ;
4° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 1, à l'article R. 1424-4, au premier alinéa de l'article R. 1424-7, à l'article R. 1424-11, à l'article R. 1424-12, à l'article R. 1424-15, à l'article R. 1424-17, aux 4°, septième et dernier alinéas de l'article R. 1424-18, à la première et à la troisième phrase du premier alinéa de l'article R. 1424-20-2, à la deuxième phrase de l'article R. 1424-23, à l'article D. 1424-32-5, à l'article D. 1424-32-7, à la première phrase de l'article R. 1424-36 et au dernier alinéa de l'article R. 1424-42, le mot : « départemental » est supprimé ;
5° Aux articles R. 1424-4, R. 1424-23, R. 1424-23-2 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1424-29, les mots : « de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile » ;
6° Au second alinéa de l'article R. 1424-7, à l'article R. 1424-16, dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1, au premier alinéa de l'article R. 1424-19, au premier alinéa de l'article R. 1424-19-1, à la première phrase de l'article R. 1424-23, au premier alinéa de l'article R. 1424-23-1, dans l'intitulé de la sous-section 5 de la section 1, au premier alinéa des articles R. 1424-29, R. 1424-30, et 1424-31 et au premier alinéa et au a de l'article R. 1424-32, après les mots : « service départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;
7° A l'article R. 1424-12, les mots : « 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique » ;
8° Au dernier alinéa de l'article R. 1424-17, les mots : « n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 » ;
9° A l'article R. 1424-18 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « comprend » sont insérés les mots : «, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article » ;
b) Au 2°, les mots : « membre du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue » ;
c) Au 5°, les mots : « médecin chef du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « médecin-chef de la sous-direction santé » ;
10° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1, les mots : « La direction » sont remplacés par le mot : « Direction » ;
11° A l'article R. 1424-19 :
a) Les 3° et 4° de l'article R. 1424-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Le médecin-chef de la sous-direction santé ;
« 4° Les chefs de groupements » ;
b) Au dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacé par la mention : « 4° » ;
12° A l'article R. 1424-19-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « commandant des opérations de secours » sont remplacés par les mots : « directeur de l'établissement public » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est assisté par un directeur départemental adjoint, chef du corps départemental adjoint, qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions et qui assure l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur.
« Il est également assisté par le médecin-chef de la sous-direction santé, les chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au médecin-chef ainsi qu'aux chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours. » ;
13° L'article R. 1424-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1424-20.-Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l'article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens prévu à l'article L. 1424-33, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
« Il peut être chargé, par le directeur des opérations de secours, de mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par cette autorité.
« Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental exerce également une mission de contrôle et de coordination des personnels et des moyens des services locaux d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-33. A ce titre, il peut solliciter l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et disposer de tous les matériels affectés à ceux-ci. » ;


14° A l'article R. 1424-20-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des groupements et des services » sont remplacés par les mots : « de leurs sous-directions et groupements » et les mots : « de mise en œuvre opérationnelle mentionné à l'article L. 1424-4 » sont remplacés par les mots : « opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
15° A l'article R. 1424-20-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de ce service » sont remplacés par les mots : « des services d'incendie et de secours » ;
b) Au second alinéa, les mots : « auquel appartient le » sont remplacés par le mot : « du » et la seconde phrase est supprimée ;
16° L'article R. 1424-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1424-21.-Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
« Les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.
« Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps. » ;


17° A l'article R. 1424-22 :
a) Au premier alinéa, les mots : « corps départemental et » sont remplacés par les mots : « service d'incendie et de secours ainsi que » et les mots : « ses membres » sont remplacés par les mots : « des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels » sont remplacés par les mots : « social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « prévu à l'article R. 1424-23 » sont supprimés ;
d) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel » ;
18° A l'article R. 1424-23-3, les mots : « du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » ;
19° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-direction santé » ;
20° A l'article R. 1424-24 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le service de santé et de secours médical exerce » sont remplacés par les mots : « La sous-direction santé exerce, a minima, » ;
b) Au 3°, les mots : « du comité d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial » ;
c) Au 5°, les mots : « au secours à personnes » sont remplacés par les mots : « aux secours et aux soins d'urgence aux personnes » ;
d) Au huitième alinéa, les mots : « le service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « la sous-direction santé » ;
e) Au neuvième alinéa, les mots : « d'urgence définies par » sont remplacés par les mots : « et soins d'urgence aux personnes définies à » et les mots : « et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires » sont supprimés ;
21° A l'article R. 1424-25 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La sous-direction santé comprend notamment des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Aux côtés du médecin-chef, les effectifs de la sous-direction santé peuvent » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « médecin-chef et, le cas échéant, de » sont supprimés et les mots : « peuvent être complétés » sont remplacés par les mots : « peut être complété » ;
22° A l'article R. 1424-26 :
a) Au premier alinéa :


-les mots : « le service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « la sous-direction santé » ;
-les mots : « responsables des secours ou de la gestion » sont supprimés ;
-après le mot : « formation » sont insérés les mots : « de professionnalisation » ;
-la dernière phrase est supprimée ;


b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La sous-direction comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant. » ;
23° Au premier alinéa de l'article R. 1424-27, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » et après les mots : « pharmacien-chef » sont insérés les mots : «, l'infirmier-chef » ;
24° A l'article R. 1424-28, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » et les mots : « à l'aptitude physique » sont remplacés par les mots : « aux conditions de santé particulières » ;
25° Au 12° de l'article R. 1424-31, les mots : « aux vacations des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, les dépenses relatives » sont supprimés et les mots : « corps communal ou intercommunal » sont remplacés par les mots : « service local d'incendie et de secours » ;
26° A l'article R. 1424-32-1, à l'article D. 1424-32-2, dans l'intitulé de la sous-section 6 de la section 1, au premier alinéa de l'article D. 1424-32-3, au III de l'article D. 1424-32-10 et au huitième alinéa de l'article R. 1424-59, après les mots : « services départementaux » sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
27° Aux articles D. 1424-32-3, D. 1424-32-6, D. 1424-32-9 et R. 1424-45, après chaque occurrence des mots : « de défense » sont insérés les mots : « et de sécurité » ;
28° Au dernier alinéa de l'article D. 1424-32-5, les mots : « au troisième alinéa » et « n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié » sont respectivement remplacés par les mots : « au III » et « n° 2018-514 du 25 juin 2018 » ;
29° A l'article D. 1424-32-6, les mots : « sécurité et la défense » sont remplacés par les mots : « défense et la sécurité » et le mot : « départementaux » est supprimé ;
30° L'article D. 1424-32-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1424-32-8.-Les demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. » ;


31° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Services locaux d'incendie et de secours » ;
32° L'article R. 1424-33 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1424-33.-Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
« Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
« Chaque centre de première intervention dispose d'un effectif lui permettant, au minimum, d'assurer un départ en intervention. » ;


33° Après l'article R. 1424-33, il est inséré un article R. 1424-33-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 1424-33-1.-Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont relève le service local d'incendie et de secours, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article R. 723-75 du code de la sécurité intérieure. » ;


34° A l'article R. 1424-35 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sapeurs-pompiers » sont insérés les mots : « des services locaux d'incendie et de secours » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de première intervention sont placés sous l'autorité d'un chef de centre. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « corps communal ou intercommunal » sont remplacés par les mots : « service local d'incendie et de secours » ;
35° A l'article R. 1424-38 :
a) Au premier alinéa, les mots : « technique paritaire départemental » sont remplacés par les mots : « social territorial » ;
b) Au troisième alinéa, les deuxième et troisième occurrences du mot : « départemental » sont supprimées ;
36° A l'article R. 1424-39 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa, qui devient le premier, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les centres d'incendie et de secours sont créés et classés par arrêté du préfet en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel ainsi que du nombre et type de départ en intervention assurés selon les critères suivants : » ;
c) Au a, les mots : « de secours principaux assurent » sont remplacés par les mots : « d'incendie et de secours assurant » et après les mots : « missions de secours » sont insérés les mots : « et soins » ;
d) Au b, les mots : « de secours assurent » sont remplacés par les mots : « d'incendie et de secours assurant » et après les mots : « missions de secours » sont insérés les mots : « et soins » ;
e) Au c, les mots : « de première intervention assurent » sont remplacés par les mots : « d'incendie et de secours assurant » ;
f) Au sixième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, » sont supprimés ;
37° A l'article R. 1424-40 les mots : «, nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions des articles R. 1424-21 et R. 1424-35, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. » sont remplacés par les mots : « nommé conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21. » ;
38° A l'article R. 1424-42 :
a) Au premier alinéa, les mots : « technique départemental » sont remplacés par les mots : « social territorial » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52 » sont supprimés ;
c) Au b, les mots : « d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés » sont remplacés par les mots : « et soins d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours et d'assistance aux victimes » ;
39° A l'article R. 1424-43, le mot : « relève, » est remplacé par le mot : «, exercé » et les mots : « du directeur départemental des services d'incendie et de secours, ou en son absence, d'un » sont remplacés par les mots : « est assuré par un » ;
40° L'article R. 1424-44 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1424-44.-Les centres de traitement de l'alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d'urgence du service départemental ou territorial d'incendie et de secours reçus notamment par le numéro d'appel d'urgence 18. Ils sont dirigés par un officier de sapeurs-pompiers professionnels.
« Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-44 du présent code et de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique, les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception et de régulation des appels des services d'aide médicale urgente, dont les dispositifs sont interconnectés, se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
« Les CTA sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie chargés du numéro d'appel d'urgence 17. » ;


41° Au premier alinéa de l'article R. 1424-45, les mots : « sapeur-pompier professionnel » sont remplacés par les mots : « officier de sapeurs-pompiers professionnels » ;
42° A l'article R. 1424-46, les mots : « SAMU en application du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU » sont remplacés par les mots : « services d'aide médicale urgente » ;
43° A l'article R. 1424-47 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ; »
b) Au 3°, les mots : « de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure » ;
44° Les articles R. 1424-48, R. 1424-49 et R. 1424-52-1 sont abrogés ;
45° A l'article R. 1424-50, les mots : « 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « L. 742-11 du code de la sécurité intérieure » ;
46° Le second alinéa de l'article R. 1424-51 est supprimé ;
47° L'article R. 1424-52 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1424-52.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile détermine les équipements de protection individuelle, les effets, les insignes et attributs composant les tenues et uniformes des sapeurs-pompiers. » ;


48° A l'article R. 1424-53, les mots : « corps départemental » sont remplacés par les mots : « service départemental ou territorial d'incendie et de secours » ;
49° Les articles R. 1424-54 et R. 1424-55 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1424-54.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
« L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également les dispositions applicables aux organismes de formation pouvant les dispenser ainsi que leurs modalités d'agrément ou d'habilitation.


« Art. R. 1424-55.-Un arrêté conjoint des ministres chargés la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations spécifiques directement liées aux adaptations des pratiques des professionnels de santé des sapeurs-pompiers pour l'exercice au sein des services d'incendie et de secours. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile. » ;


50° A l'article R. 1424-59 :
a) Aux c et d, les mots : « services départementaux » sont remplacés par le mot : « services » et les mots : « du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse, » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa du e, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » et les mots : « du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse, » sont supprimés ;
51° Au premier alinéa de l'article R. 1424-61, le mot : « départementaux » est supprimé.