L'arrêté du 21 juin 2016 susvisé est modifié comme suit :
1° Après le huitième alinéa de l'article 2, est ajouté l'alinéa suivant :
«-véhicules biodiesel : les véhicules de source d'énergie B1 ; »
2° Au neuvième alinéa de l'article 2, les mots : « et PL » sont remplacés par les mots : «, PL et 1A ».
3° Au onzième alinéa de l'article 2, les mots : « et FH » sont remplacés par les mots : «, FH, FR, FM, FP et FQ ».
4° L'annexe I « Classification des véhicules en application des articles L. 318-1 et R. 318-2 du code de la route » est ainsi complétée dans le deuxième encart du tableau :
-en dessous de la colonne poids lourds, autobus et autocar, est ajoutée avant la colonne « Diesel » une colonne « Biodiesel » se présentant ainsi :
Biodiesel |
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1 |
EURO VI A partir du 1er janvier 2014 |
2 |
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3 |
EURO V du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 |
4 |
EURO IV du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 |
5 |
EURO III du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 |
Non classés |
EURO I, II et avant Jusqu'au 30 septembre 2001 |