Les établissements mentionnés au présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 6111-55 du code de la santé publique pour se mettre en conformité avec les articles R. 6111-55 à R. 6111-63 de ce même code. Au moins un mois avant la date de début de fonctionnement de la prestation, ils en informent le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en précisant le cas échéant le tiers délégataire de la prestation.
Les dispositions de l'article R. 6111-64 du même code et de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.