Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 112-4est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés par des contrats à durée indéterminée ainsi que les règles de réévaluation de leur rémunération, dans les conditions prévues par l'article R. 113-11. » ;
2° L'article R. 112-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prévues au 13° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. »