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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale)


L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 22.-Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
« 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
« 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
« 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.
« La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.
« Dans le respect du secret médical, il informe l'autorité territoriale de tout risque d'épidémie. »