L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-L'infirmier recruté par l'autorité territoriale pour exercer ses fonctions dans un service de médecine préventive est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-5 du code de la santé publique.
« Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« L'autorité territoriale organise son accès à la formation de perfectionnement. »