L'article 11 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les missions du service de médecine préventive sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail appartenant : » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-soit à un service commun à plusieurs employeurs publics ; »
c) Le sixième alinéa est supprimé ;
d) Le huitième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes :
«-soit, à défaut, à un organisme à but non lucratif dont l'objet social couvre la médecine du travail, et avec lequel la collectivité ou l'établissement conclut une convention, après avis du comité mentionné à l'article 37.
« Le service de médecine préventive dispose des locaux, matériels et équipements lui permettant d'assurer ses missions. » ;
e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également accueillir des internes en médecine du travail. » ;
2° Au II :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de médecine préventive peuvent faire appel aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail et de secrétariat médico-social, à des professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des compétences dans ces domaines. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels de santé au travail mentionnés au présent décret peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent en est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.
« Il appartient au médecin du travail d'évaluer, dans le cadre de sa mission d'animation et de coordination du service, l'opportunité de la téléconsultation en médecine du travail, notamment au regard du motif de la visite, des moyens du service et du poste d'affectation des agents. » ;
c) La première phrase du deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacée par la phrase suivante : « Le service de médecine préventive ainsi constitué est placé sous la responsabilité de l'autorité territoriale ; il est animé et coordonnée par le médecin du travail. »