ANNEXE
Sommaire
1. Pièces communes
1.1. Qualité de l'ordonnateur
1.2. Acquit libératoire du créancier
1.3. Paiement à des représentants qualifiés
1.4. Moyens de règlement
1.5. Paiement des sommes dues à des créanciers étrangers
1.6. Paiement après réquisition de l'agent comptable
2. Administration générale
2.1. Exécution d'une décision de justice
2.2. Frais d'actes et de contentieux
2.3. Admission en non-valeur ou remise gracieuse d'une créance détenue par l'organisme public
2.4. Relevé de prescription
2.5. Impôts et taxes
2.6. Frais financiers
2.7. Placements des fonds
2.8. Frais de représentation et de réception
3. Dépenses de personnel et frais de déplacement
3.1. Prise en charge du dossier
3.2. Traitements, salaires
3.3. Changement de situation
3.4. Fin de paiement et opérations diverses
3.5. Accessoires du traitement
3.6. Indemnités
3.7. Prestations sociales diverses
3.8. Frais de déplacement temporaires
3.9. Frais de changement de résidence
3.10. Frais de changement de résidence en France et à l'étranger
3.11. Participation de l'employeur au financement de la formation professionnelle
3.12. Action de formation faisant appel à un organisme extérieur
3.13. Contribution patronale à l'effort de construction
3.14. Prestations à caractère social
3.15. Secours et subventions
3.16. Prêts au personnel
3.17. Transaction
3.18. Versement des prestations au volontaire dans le cadre d'un engagement de service civique
3.19. Indemnité de départ volontaire (IDV)
4. Commande publique
4.1. Les marchés publics
4.2. Les contrats de concession
5. Acquisitions et gestion immobilières, terrains et constructions
5.1. Acquisitions amiables d'immeuble
5.2. Acquisitions d'immeubles par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique
5.3. Frais d'acquisition de biens immobiliers
5.4. Prises à bail et conventions assimilées
6. Dépenses d'intervention
6.1. Subventions accordées
6.2. Prêts et avances remboursables accordés
6.3. Dépenses d'intervention liées à la mise en œuvre du fonds d'intervention régional
Rubrique 1
NATURE DES DÉPENSES |
PIÈCES À PRODUIRE à l'agent comptable à l'appui des opérations de dépenses |
RÉFÉRENCES aux textes ou commentaires |
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1. Pièces communes |
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1.1. Qualité de l'ordonnateur |
-Décision désignant l'ordonnateur ou décision de délégation ; |
Cette disposition est applicable lors de la nomination d'un nouvel ordonnateur. Arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
1.2. Acquit libératoire du créancier |
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1.2.1. Justification de l'identité et de l'état civil |
1. Présentation d'une pièce d'identité ; Ou -À défaut, le comptable doit faire constater la réalité du paiement dans les conditions du droit commun : preuve testimoniale ou quittance notariée 2. Présentation, le cas échéant, du livret de famille ou production d'un extrait de l'acte d'enregistrement de la convention de PACS. |
Ces pièces sont à fournir par le bénéficiaire du paiement et non par l'ordonnateur et ne concernent que les règlements en numéraire. En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, les administrations peuvent demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original (article R. 113-6 du code des relations entre le public et l'administration). |
1.2.2. Justification du domicile bancaire |
Pièce attestant l'identification du nom du créancier et son numéro de compte bancaire : -RIB ou IBAN/ BIC, ou -Pièce justificative de la dépense comportant les références bancaires complètes. ou -Etat applicatif justifiant le changement de compte bancaire via la procédure de la mobilité bancaire ou -État applicatif de correction de domiciliation bancaire et, le cas échéant, -un certificat administratif de l'ordonnateur attestant le changement de coordonnées bancaires en cours d'exécution d'un contrat relevant de la commande publique. |
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1.3. Paiement à des représentants qualifiés |
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1.3.1. Paiement à des mandataires |
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1.3.1.1. Mandataires de droit commun |
Mandat sous seing privé ou authentique |
La circulaire du 30 mars 1989 relative à la simplification de la réglementation des dépenses publiques a prévu un seuil de 5 300 € au-delà duquel le paiement ne peut être fait au profit du mandataire que sur présentation d'un mandat authentique. Cette limite n'étant fixée par aucun texte législatif ou réglementaire opposable, il est désormais simplement recommandé pour les créances d'un montant important de solliciter de la part du mandataire un acte authentique ; en cas de refus de sa part, un mandat sous seing privé servira de pièce justificative au paiement. |
1.3.1.2. Paiement d'opérations réalisées dans le cadre d'une convention de mandat |
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1.3.1.2.1. Paiement de la rémunération du mandataire |
1. Convention de mandat ; 2. Décompte. |
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1.3.1.2.2. Financement des opérations effectuées par le mandataire |
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1.3.1.2.2.1. Lorsque le mandataire est un organisme non doté d'un comptable public |
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-Avances |
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a) Premier paiement |
Convention de mandat et, le cas échéant, avenant ; |
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b) Autres paiements |
Décompte des opérations et de leur montant justifiant l'utilisation de l'avant-dernière avance, accompagné des pièces justificatives prévues aux rubriques concernées de la présente liste selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations. |
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-Remboursement des dépenses payées par le mandataire |
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a) Premier paiement |
1. Convention de mandat et, le cas échéant, avenant ; |
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2. Décompte des opérations effectuées accompagné des pièces justificatives prévues aux rubriques concernées de la présente liste selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations. |
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b) Autres paiements |
Décompte des opérations effectuées accompagné des pièces justificatives prévues aux rubriques concernées de la présente liste selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations. |
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1.3.1.2.2.2. Lorsque le mandataire est un organisme doté d'un comptable public |
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-Avances |
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a) Premier paiement |
Convention de mandat et, le cas échéant, avenant. |
|
b) Autres paiements |
Décompte des opérations et de leur montant justifiant l'utilisation de l'avant-dernière avance, accompagné d'une attestation du comptable du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui l'ont été dans le respect des articles 19,20 et 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. |
L'attestation ici demandée permet à l'agent comptable du mandant de s'assurer qu'au moment où il procède au remboursement des débours, les paiements de ceux-ci ont fait l'objet des contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret GBCP dans le respect de l'article 42. Dans le cas où il souhaiterait exercer un contrôle, il pourrait demander la production des pièces concernées. |
-Remboursement des dépenses payées par le mandataire |
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a) Premier paiement |
1. Convention de mandat et, le cas échéant, avenant ; 2. Décompte des opérations et de leur montant accompagné d'une attestation du comptable du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui l'ont été dans le respect des articles 19,20 et 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. |
Article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'attestation ici demandée permet à l'agent comptable du mandant de s'assurer qu'au moment où il procède au remboursement des débours, les paiements de ceux-ci ont fait l'objet des contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret GBCP dans le respect de l'article 42. Dans le cas où il souhaiterait exercer un contrôle, il pourrait demander la production des pièces concernées. |
b) Autres paiements |
Décompte des opérations et de leur montant accompagné d'une attestation du comptable du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui l'ont été dans le respect des articles 19,20 et 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. |
L'attestation ici demandée permet à l'agent comptable du mandant de s'assurer qu'au moment où il procède aux paiements, ceux-ci ont fait l'objet des contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret GBCP dans le respect de l'article 42. Dans le cas où il souhaiterait exercer un contrôle, il pourrait demander la production des pièces concernées. |
1.3.1.3. Avocats |
1. Relevé d'identité bancaire ou IBAN/ BIC du compte ouvert au nom de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) créée par le barreau auquel cet avocat est inscrit ; et -Mandat sous seing privé ou authentique justifiant des pouvoirs de l'avocat. |
Si le RIB n'indique que la CARPA, un tampon sur le RIB justifie le lien avec l'avocat. Uniquement si le délai d'un an prévu par l'article 420 du code de procédure civile est dépassé (« L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. »). |
1.3.1.4. Huissiers |
La remise des pièces par le bénéficiaire à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser (article 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice). |
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1.3.1.5. Notaires |
-Attestation du notaire. |
Cette attestation précise qu'il est chargé de la succession ou qu'il est le notaire de la personne qui doit recevoir les fonds. |
1.3.2. Paiement de sommes dépendant de successions |
Le paiement d'une somme dépendant d'une succession nécessite de déterminer au préalable l'état liquidatif du partage. |
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1.3.2.1. Pièces communes |
-Acte de décès ou -Livret de famille. |
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1.3.2.2. Paiement aux héritiers |
-Certificat de propriété (délivré par le tribunal ou le notaire) ou -Jugement d'envoi en possession ou -Acte de notoriété (établi par un notaire) ou -Intitulé d'inventaire (établi par un notaire) ou, le cas échéant, -Attestation sur l'honneur de la qualité de l'héritier accompagnée d'une pièce justifiant du lien de parenté lorsque le montant de la dépense est inférieur ou égal à 1 500 euros. |
La preuve de la qualité d'héritiers s'établit par tout moyen (article 730 du code civil). Toutefois, les pièces ci-contre permettent d'apporter facilement cette preuve. L'acte de notoriété ne peut plus être délivré par le greffe du tribunal d'instance (loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 modifiée relative à la simplification du droit). L'acte doit être mentionné en marge de l'acte de décès. |
1.3.2.3. Paiement aux légataires |
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1.3.2.3.1. Légataire universel |
-Expédition du testament et En cas d'héritiers réservataires : -Preuve par tous les moyens de la délivrance du legs En l'absence d'héritiers réservataires : -Un acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires ou -Expédition du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament (établi par un notaire) ou -Ordonnance d'envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal |
Le legs universel correspond à la donation par le testateur de la totalité des biens qu'il laissera à son décès. En cas de concours avec des héritiers réservataires, le légataire doit satisfaire à la formalité de la demande en délivrance (article 1004 du code civil). |
1.3.2.3.2. Légataire à titre universel ou légataire particulier |
1. Expédition du testament ; 2. Preuve de la délivrance du legs par les héritiers ou par le légataire universel. |
Selon les termes de l'article 1010 du code civil, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. |
1.3.2.4. Paiement à un exécuteur testamentaire |
1. Expédition du testament ; 2. Le cas échéant, jugement d'envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal ; 3. Acte de notoriété établissant l'absence d'héritier réservataire ou leur consentement. |
Si le testament est mystique ou olographe (article 1030-2 du code civil) |
1.3.2.5. Paiement à un mandataire successoral |
-Convention signée des héritiers ou -Décision de justice nommant le mandataire successoral |
Articles 813 et suivants du code civil |
1.3.2.6. Paiement à un porte-fort |
1. Attestation de porte-fort ; 2. Le porte-fort doit prouver sa qualité héréditaire et celle de ses cohéritiers dans les conditions de droit commun. |
Arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25,26,32,34,35,39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques, article 8 : le notaire chargé du règlement d'une succession et se portant fort pour ses clients est habilité à recevoir toute somme due au titre de la succession. Un héritier ou indivisaire se portant fort pour la succession ou l'indivision est habilité, dans la limite de 2 500 euros, à recevoir toute somme due au titre de la succession ou de l'indivision. |
1.3.2.7. Successions non réclamées, vacantes ou en déshérence. |
Le paiement des sommes dépendant de ces successions a lieu entre les mains du service chargé du domaine |
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1.3.2.7.1. Successions non réclamées |
-Ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession désignant le service chargé du domaine en qualité d'administrateur provisoire. |
Lorsque personne ne se présente pour réclamer une succession et qu'il n'existe pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée non réclamée. La gestion de ces successions est confiée au service des domaines dont les pouvoirs sont définis par l'ordonnance de nomination (loi du 20 novembre 1940 et arrêté du 2 novembre 1971 ; loi du 23 juin 2006 pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007). |
1.3.2.7.2. Successions vacantes |
-Jugement du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession déclarant la vacance et désignant un curateur (le service chargé du domaine). Pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007 : l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire du lieu de l'ouverture de la succession désignant le service du Domaine en qualité de curateur. |
Pour les seules successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 (anciens articles 811 et suivants du code civil) : lorsqu'à l'expiration du délai imparti à compter de l'ouverture de la succession, il ne se présente personne qui réclame la succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 (articles 809 et suivants du code civil) : lorsque personne ne se présente pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu, que tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ou qu'après l'expiration d'un délai de 6 mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse, cette succession est réputée vacante. |
1.3.2.7.3. Successions en déshérence |
-Ordonnance d'envoi en possession définitive délivrée par le greffe du tribunal. |
La succession est acquise à l'Etat en raison du défaut d'héritiers (article 811 du code civil). |
1.3.3. Autres cas |
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1.3.3.1. Paiement de sommes dues à des donataires |
-Expédition délivrée par le notaire du contrat de donation (avec mention expresse de l'acceptation du donataire) ou -Expédition délivrée par le notaire de l'offre de donation et de l'acceptation (forme authentique dans les deux cas). |
Tout acte de donation doit être passé devant notaire (article 931 du code civil). La donation n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en terme expresse (article 932 du code civil). |
1.3.3.2. Paiement des sommes dues à des créanciers absents |
-Jugement de présomption d'absence ou -Jugement déclaratif d'absence. |
Pour le paiement entre les mains de l'administrateur des biens : articles 112 et suivants du code civil. Pour le paiement entre les mains des ayants-droit : articles 122 et suivants du code civil. Le jugement déclaratif d'absence emporte les mêmes conséquences que le décès. |
1.3.4. Paiement à des mineurs ou à des incapables majeurs |
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1.3.4.1. Paiement à des mineurs |
Le mineur non émancipé est normalement représenté par un administrateur légal qui a qualité pour recevoir les sommes qui lui sont dues. La loi a prévu deux régimes d'administration légale. |
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1.3.4.1.1. Mineurs sous le régime de l'administration légale pure et simple ou sous contrôle judiciaire |
1. Pièces justifiant de la qualité de représentant légal : -Livret de famille ou -Acte de naissance de l'enfant mineur. 2. Le cas échéant, ordonnance du juge des tutelles autorisant le paiement des sommes entrant dans le patrimoine successoral. |
Article 387 du code civil et suivants. |
1.3.4.1.2. Cas particulier du parent dont la filiation à l'égard de l'enfant est établie plus d'un an après la naissance ou judiciairement (article 372 alinéa 3 du code civil) |
Pièces justifiant la qualité de représentant du mineur : -Déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal judiciaire ou -Décision du juge aux affaires familiales |
Article 372 alinéas 2 et 3 du code civil. La déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale n'est pas portée en marge de l'acte de naissance. |
1.3.4.1.3. Mineur adopté |
Extrait du registre d'état civil où est transcrite la décision d'adoption qui justifie de la qualité de représentant du mineur. |
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1.3.4.1.4. Mineur sous tutelle |
1. Expédition du testament authentique ou de la déclaration authentique contenant la nomination du tuteur testamentaire ou -Extrait délivrée par le greffe de la décision du conseil de famille qui a nommé le tuteur datif ou -Extrait du jugement délivré par le greffe qui a organisé la tutelle spéciale. |
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2. Acquit du tuteur |
Articles 408 et 504 du code civil. L'acceptation d'un paiement fait par un organisme public ne peut constituer qu'un acte d'administration et non un acte de disposition. La quittance donnée par le tuteur ne vaut qu'acceptation pour le compte du mineur et non acceptation du montant de la créance. |
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1.3.4.1.5. Mineur émancipé |
-Livret de famille mentionnant le mariage ou -Extrait de l'acte de mariage ou acte de mariage ou -Expédition du jugement qui a prononcé l'émancipation ou -Déclaration des parents ou du conseil de famille reçue par le juge des tutelles. |
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile (article 413-6 du code civil). Articles 413-1 et 413-2 du code civil. |
1.3.4.2. Paiement à des incapables majeurs |
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1.3.4.2.1. Majeur sous sauvegarde de justice |
Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. |
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1.3.4.2.2. Majeur en tutelle |
1. Extrait du jugement portant ouverture de la tutelle et désignant le tuteur ou le cas échéant un mandataire judiciaire ; 2. Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée ; 3. Le cas échéant, délibération du conseil de famille qui a désigné le tuteur ; 4. Le cas échéant, autorisation du conseil de famille ou/ et autorisation du juge des tutelles. |
Si désignation d'un administrateur légal, application des dispositions relatives au paiement à un mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire (cf. 1.3.4.1.1.). Si désignation d'un tuteur, application des dispositions relatives au mineur sous tutelle (cf. 1.3.4.1.4.). |
1.3.4.2.3. Majeur sous curatelle |
1. Extrait du jugement portant ouverture de la curatelle et désignant le curateur ou le cas échéant un mandataire judiciaire ; 2. Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée ; 3. Le cas échéant, acquit du curateur ou autorisation supplétive du juge des tutelles. |
Article 509 du code civil |
1.3.4.2.4. Majeur soumis à protection du fait d'un mandat de protection future |
-Mandat sous seing privé ou notarié visé par le greffe. |
Article 481 du code civil |
1.3.4.2.5. Majeur soumis au régime de l'habilitation familiale |
-Extrait du jugement statuant sur l'étendue de l'habilitation et désignant la personne habilitée. |
Article 494-1 et suivants du code civil. |
1.3.5. Paiement des sommes dues à des personnes morales |
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1.3.5.1. Paiement des sommes dues à des groupements dotés de la personnalité morale |
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1.3.5.1.1. Sociétés commerciales |
-Extrait des statuts délivrés par le greffe du tribunal de commerce ou -Extrait de l'acte de société délivré par un notaire ou -Extrait du journal d'annonces légales ou du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) qui a publié les statuts de la société. |
A défaut des mentions du registre du commerce et des sociétés sur la facture ou le mémoire. |
1.3.5.1.2. Associations |
-Statuts mentionnant la date de la publication au Journal officiel, à défaut du numéro SIRET ou -Référence de la publication au Journal officiel. |
Selon la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, seule la publication au Journal officiel permet de doter l'association de la personnalité morale ; à défaut de publication, elle sera considérée comme un groupement de fait. |
1.3.6. Règlement de sommes dues à des personnes morales faisant l'objet d'une procédure collective |
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1.3.6.1. Créancier en redressement judiciaire |
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1.3.6.1.1. Créanciers ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire |
-Jugement d'ouverture désignant un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire et définissant, le cas échéant, sa mission ou -Extrait du registre du commerce et des sociétés portant inscription du jugement ou -Exemplaire d'un journal d'annonces légales portant avis de l'ouverture d'une procédure de redressement. |
La mission de l'administrateur est fixée par le tribunal. Il est chargé soit : -de surveiller les opérations de gestion ; le débiteur peut donner acquit ; -d'assister le créancier pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ; acquit conjoint ; -d'assurer seul, entièrement ou en partie l'administration de l'entreprise ; seul l'administrateur peut donner acquit. |
1.3.6.1.2. Créancier ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant soit un plan de continuation ou de redressement de l'entreprise soit un plan de cession |
-Jugement indiquant, selon le cas, l'adoption du plan de continuation ou du plan de redressement ou du plan de cession ou -Exemplaire du journal d'annonces légales ou du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) portant publication du jugement ou -Extrait du registre du commerce et des sociétés portant inscription du jugement. |
L'entreprise peut également faire l'objet d'une procédure de redressement simplifié (Dans ce cas, l'activité est poursuivie par le débiteur, sauf s'il apparaît nécessaire de nommer un administrateur). Le paiement devra être effectué au vu des mêmes pièces que pour la procédure normale. |
1.3.6.2. Créanciers en liquidation |
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1.3.6.2.1. Dispositions communes aux créanciers en liquidation judiciaire |
Jugement prononçant la liquidation judiciaire et nommant un liquidateur ou Exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié les statuts de la société, statuts qui ont déterminé les conditions dans lesquelles la liquidation devra être effectuée. |
Le paiement devra être effectué au profit du liquidateur. Article L. 643-13 du code du commerce. |
1.3.6.2.2. Liquidation amiable |
1. Exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié la décision prononçant la liquidation amiable de ladite société et la nomination du liquidateur ; 2. Lettre dans laquelle ce dernier demande le paiement des sommes revenant à la société créancière. |
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1.3.7. Paiement des créances frappées d'opposition |
Article 37 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute opposition ou tout autre signification ayant pour objet d'empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ". Articles R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution et 6 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 modifié relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics. Instruction n° 07-019-M0-M9 du 27 février 2007 relative aux cession et nantissement de créances sur les personnes morales de droit public. |
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1.3.7.1. Oppositions sur créances non salariales |
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1.3.7.1.1. Saisie attribution |
Article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Articles R. 143-2 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. |
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1.3.7.1.1.1. Paiement à l'opposant |
1. Acte de signification de l'opposition 2. Certificat de non-contestation attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur saisi ou -Déclaration écrite du débiteur autorisant le tiers saisi à payer sans délai la créance objet de la saisie. |
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1.3.7.1.1.2. Paiement à l'opposé |
-Mainlevée de l'opposition |
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1.3.7.1.1.3. Saisie administrative à tiers détenteur |
-Acte de saisie |
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1.3.7.1.2. Cession de créance ou nantissement |
Des créances peuvent être cédées ou nanties dans le cadre des procédures du code monétaire et financier ou dans celui des procédures de droit commun fixées par le code civil. |
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1.3.7.1.2.1. Nantissement ou Cession de créance dans le cadre de la loi Dailly |
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1.3.7.1.2.1.1. Paiement au cessionnaire ou au bénéficiaire du nantissement |
1. Notification de la cession ou du nantissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine ; 2. Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen de donner date certaine. |
Articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CMF) : L'article R. 313-15 du CMF énonce les mentions obligatoires que doit revêtir la notification. La notification doit être adressée au comptable assignataire (cf. article 6 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics). Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire. |
1.3.7.1.2.1.2. Paiement au cédant ou au créancier à l'origine du nantissement |
Mainlevée de la cession donnée par l'établissement de crédit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine |
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1.3.7.1.2.2. Nantissement ou cession de créance de droit commun |
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1.3.7.1.2.2.1. Paiement au un cessionnaire ou au bénéficiaire de nantissement de droit commun |
1. Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée énonçant la qualité du comptable assignataire, du cédant (ou du créancier à l'initiative du nantissement), du cessionnaire (ou du bénéficiaire du nantissement) et désignant la créance cédée (ou nantie) ; 2. Original de l'acte de cession. |
Article 1690 du code civil. |
1.3.7.1.2.2.2. Paiement au cédant (ou au créancier à l'initiative du nantissement) |
Attestation de désistement définitif délivrée par le cessionnaire (ou le bénéficiaire du nantissement) de droit commun par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine. |
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1.3.7.1.3. Avis, opposition ou saisie |
Avis reçu, le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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1.3.7.1.3.1. Oppositions sur créances salariales |
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1.3.7.1.3.2. Cession |
-Notification de l'acte de cession par le secrétariat-greffe du tribunal ; -Domiciliation bancaire |
Indication du montant initial de la cession, du nombre de mensualités et du montant de la mensualité |
1.3.7.1.3.3. Saisie des rémunérations |
Notification de l'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe du tribunal. |
L'acte de notification doit énoncer la qualité du saisi, du saisissant, la somme pour laquelle est pratiquée la saisie, le mode de calcul de la fraction saisissable et la désignation de la créance saisie. |
1.3.8. Autres cas |
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1.3.8.1. Oppositions pratiquées en vertu de créances alimentaires |
1. Demande de paiement direct formulée par un huissier de justice sous forme de lettre recommandée ou un organisme débiteur de prestations familiales agissant pour le compte d'un créancier d'aliments, avec demande d'avis de réception. 2. Domiciliation bancaire. |
|
1.3.8.2. Avis, opposition ou saisie à tiers détenteur |
Avis reçu, le cas échéant, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception accompagné des pièces justificatives prévues aux rubriques concernées de la présente liste selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations |
Acte signé par le comptable chargé du recouvrement. Indication sur l'acte de la date de naissance du débiteur. |
1.4. Moyens de règlement |
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1.4.1. Paiement par virement |
Le cas échéant, le relevé d'identité bancaire (RIB) ou IBAN/ BIC |
Le RIB doit être produit en l'absence de la mention des coordonnées bancaires du créancier sur la pièce justificative de la dépense qui fait foi. |
1.4.2. Paiement consécutif à une autorisation de prélèvement |
Facture ou relevé de consommation. |
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1.4.3. Paiement par carte d'achat |
||
1.4.3.1. Premier paiement |
1. Le cas échéant, annexes du contrat ayant des incidences financières ; 2. Marché d'émission de la carte d'achat ; 3. Le cas échéant, du marché exécuté par carte d'achat ; 4. Relevé d'opérations relatif à la créance à payer à l'émetteur ; 5. Le cas échéant, toutes pièces justificatives définies dans les documents contractuels. |
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1.4.3.2. Autres paiements |
Relevé d'opérations par carte d'achat détaillant la créance à payer à l'émetteur. |
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1.5. Paiement des sommes dues à des créanciers étrangers |
1. Version française des pièces ou, le cas échéant, traduction des pièces rédigées en langue française par l'établissement ; 2. Dans l'hypothèse d'une facture émise par le représentant fiscal ou le mandataire d'un créancier étranger, la convention, traduite en français le cas échéant, passée entre l'entreprise étrangère et le représentant fiscal (ou le mandataire) précisant l'étendue de la délégation accordée. |
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1.6. Paiement après réquisition de l'agent comptable |
-Décision de l'ordonnateur de requérir le comptable. |
Articles 38 et 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique |
Rubrique 2
NATURE DES DÉPENSES |
PIÈCES À PRODUIRE à l'agent comptable à l'appui des opérations de dépenses |
RÉFÉRENCES aux textes ou commentaires |
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2.-Administration générale |
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2.1. Exécution d'une décision de justice |
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2.1.1. Décision de justice condamnant l'organisme public à verser une somme d'argent |
Selon l'article 1er-II de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné un organisme public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement dans ce délai, l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. |
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2.1.2. Pièces communes |
Ordonnance, jugement ou arrêt, revêtue de la formule exécutoire. Le cas échéant, dans le cadre de la procédure Télérecours, l'accusé de réception émanant de la juridiction via cet applicatif. |
* Juge judiciaire : Articles 465,502 et 503 du code de procédure civile (CPC). * Juge administratif : Articles R. 714-1 et suivants relatifs à Télérecours, R. 751-1 et suivants du code de justice administrative (CJA). Arrêté du 20 janvier 2017 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs. |
2.1.3. Pièces particulières |
L'agent comptable ne peut payer qu'au vu d'une décision de justice exécutoire. |
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2.1.3.1. Décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires |
Selon l'article 501 du code de procédure civile (CPC), le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. Selon l'article 500 du CPC, " A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. ". |
|
2.1.3.2. Décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires qui peuvent faire l'objet d'un appel ou d'une opposition |
1. Certificat délivré en vertu des articles 504 et 505 du CPC par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé, attestant l'absence d'appel ou d'opposition à l'issue du délai de recours ; ou 2. En cas d'exécution provisoire : -le cas échéant, décision de justice ordonnant l'exécution provisoire et subordonnant, le cas échéant, l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle ; -le cas échéant, justification de la constitution par la partie gagnante de cette garantie réelle ou personnelle. |
Ces décisions de justice ne seront revêtues de la force jugée, et donc exécutoires, qu'en l'absence d'appel ou d'opposition à l'issue du délai de recours. En effet, selon les articles 527 et 539 du CPC, l'appel et l'opposition ont un effet suspensif d'exécution. Toutefois, certaines de ces décisions de justice sont exécutoires à titre provisoire, soit de plein droit, soit sur ordre du juge, conformément aux articles 514 et suivants du CPC. L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle. |
2.1.3.3. Décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel ou d'une opposition |
-Si l'organisme public se pourvoit en cassation, le cas échéant, ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel subordonnant l'exécution de la décision à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle et justification de la constitution de cette garantie. -Certificat de l'ordonnateur attestant de l'absence de décision subordonnant l'exécution de la décision à la constitution d'une garantie. |
Ces décisions de justice sont immédiatement revêtues de l'autorité de la chose jugée et donc exécutoires (articles 500,501,527 et 579 du CPC), hormis les cas de constitution de garanties. |
Article 2 du décret n° 80-367 du 19 mai 1980 relatif aux constitutions de garantie auxquelles peut être subordonnée l'exécution de certaines décisions de justice prononcées contre les personnes morales de droit public : " Lorsqu'une personne morale de droit public se pourvoit en cassation contre une décision la condamnant à verser une indemnité à une personne privée, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut, à la demande de la personne morale de droit public, subordonner l'exécution de la décision à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ". |
||
2.1.3.4. Décisions de justice rendues par les juridictions administratives |
Pour les ordonnances de référé-provision, justification de la constitution d'une garantie lorsque celle-ci a été prévue dans l'ordonnance. |
Les recours devant les cours administratives d'appel (CAA) et le conseil d'Etat (CE) n'étant pas suspensifs d'exécution, les décisions de justice rendues par le juge administratif (TA, CAA, CE) sont exécutoires dès leur notification. Toutefois, le sursis à exécution des décisions rendues par les TA et CAA peut être demandé. Le mandatement de la dépense par l'ordonnateur permet de présumer que l'organisme public n'a pas demandé le sursis. Articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative (CJA). |
2.1.4. Astreinte |
Décision de justice liquidant une astreinte. |
* Juge administratif : articles L. 911-3 et suivants du CJA. * Juge judiciaire : Articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article R131-4 du code précité, la décision du juge (qui liquide une astreinte) est exécutoire de plein droit par provision : elle bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. |
2.1.5. Paiement des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles |
||
* Juge judiciaire : articles 695 et suivants du code de procédure civile (CPC) ; les dépens comprennent les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, les indemnités des témoins, la rémunération des techniciens, les débours tarifés, les émoluments des officiers publics ou ministériels, la rémunération réglementée des avocats, y compris les droits de plaidoirie, etc. |
||
2.1.5.1. Paiement des condamnations aux dépens |
1. Décision de justice laissant à l'organisme public la charge des dépens ; |
* Juge administratif : articles R. 761-1 et suivants du CJA ; les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. |
2. Etat exécutoire des dépens ou -Ordonnance de taxe rendue par le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet ou le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. |
||
2.2. Frais d'actes et de contentieux |
Selon l'article 56 de la loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ". Les contrats passés à cette fin avec ces professionnels font partie des marchés de services passés selon une procédure adaptée prévus par l'article 30 du code des marchés publics (se reporter au titre 4 " Commande publique " de la présente nomenclature). |
|
2.2.1. Honoraires des notaires |
Mémoire ou état de frais présenté par le notaire. |
Le régime des tarifs des notaires est fixé par les articles R. 444-59 et suivants du code du commerce, les articles A. 444-53 et suivants du même code. |
2.2.2. Honoraires des avocats et des avoués |
Jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens ou ordonnance de taxe et/ ou Contrat passé avec l'avocat et/ ou mémoire. |
Le régime des tarifs des avocats est fixé par les articles R. 444-71 et suivants du code du commerce, les articles A. 444-187 et suivants du même code. Voir l'article 10 de la loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'article 30 du code des marchés publics et se reporter à la rubrique n° 4 " Commande publique " de la présente nomenclature. |
2.2.3. Frais d'huissiers et d'expertise |
Jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens ou ordonnance de taxe ou état de frais ou mémoire. |
Le régime des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale est fixé par les articles R. 444-49 et suivants du code du commerce, les articles A. 444-10 et suivants du même code. |
2.3. Admission en non-valeur ou remise gracieuse d'une créance détenue par l'organisme public |
-Délibération de l'organe délibérant après avis de l'agent comptable ou -Décision de l'ordonnateur par délégation de l'organe délibérant dans la limite d'un seuil fixé par ce dernier. |
Décisions prises dans les conditions fixées par l'article 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou le cas échéant, par les textes institutifs de l'organisme. |
2.4. Relevé de prescription |
Décision du conseil d'administration de ne pas opposer la prescription ou acte interruptif de prescription approuvée par l'autorité compétente pour approuver le budget. |
Article 6 de la loi n° 68-1250 modifiée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. |
2.5. Impôts et taxes |
||
2.5.1. Impôts directs et taxes |
Avertissement, avis d'échéance ou état portant liquidation des droits. |
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2.5.2. Impôts et taxes sur les rémunérations |
Bordereau avis de versement ou décompte des sommes à verser. |
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2.5.3. Impôts et taxes indirects-redevances diverses, taxe sur la valeur ajoutée |
Avertissement ou exemplaire de l'état liquidatif des droits ou de la déclaration expédié aux services fiscaux. |
Procédure de télédéclaration et de télépaiement pour les organismes assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'aux taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires (article 1695 quater du CGI). |
2.6. Frais financiers |
||
2.6.1. Primes de remboursement des obligations |
Décompte présentant le nombre total d'obligations émises et le montant des primes de remboursement prévues au cahier des charges. |
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2.6.2. Intérêts dus sur emprunts |
||
2.6.3. Intérêts des emprunts consentis par les établissements de crédit |
-Avis d'échéance ou tableau d'amortissement (si remboursement après ordonnancement) ; -Avis de domiciliation ou avis de crédit (si remboursement avant ordonnancement préalable). |
|
2.6.4. Intérêts d'emprunts émis par obligations. |
Etat établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur indiquant le nombre des obligations dont les intérêts sont échus et le montant des intérêts à payer (le montant des intérêts échus doit être mandaté lors de chaque échéance). |
|
2.6.5. Remboursement des emprunts consentis par les établissements de crédit |
-Avis d'échéance ou tableau d'amortissement (si remboursement après ordonnancement) ; -Avis de domiciliation ou avis de crédit (si remboursement avant ordonnancement préalable). |
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2.6.6. Frais de banque (exemple : commissions) |
Décompte ou relevé délivré par les banques ou état récapitulatif établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur. |
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2.7. Placements des fonds |
Autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget valable pour 3 années au maximum. |
En l'absence de disposition spécifique dans le texte institutif de l'organisme, c'est l'article 197 du décret GBCP qui s'applique. |
2.8. Frais de représentation et de réception |
Facture. |
Recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'État publié par la Direction du budget. Les frais de représentation et de réception peuvent être pris en charge par une carte d'affaires dont les modalités d'utilisation sont détaillées dans une instruction relative aux modalités de gestion des moyens de paiement et des activités bancaires du secteur public. L'utilisation de la carte d'achat est par ailleurs autorisée, sauf dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure simplifiée d'utilisation de la carte d'achat de niveau 1bis. Ces frais peuvent faire l'objet d'un remboursement à un agent qui a fait l'avance, ou directement au fournisseur. |
2.8.1. Paiement direct aux restaurateurs et aux fournisseurs |
Facture détaillée établie par le fournisseur ou le restaurateur. |
L'attestation de l'organisateur de la réception est fournie au comptable si la facture n'est pas détaillée et ne précise pas l'objet de la réception. |
2.8.2. Remboursement à l'agent public organisateur de la réception s'il a fait l'avance des fonds |
Facture détaillée acquittée, ou déclaration de frais produite par l'organisateur de la réception. |
Cette déclaration doit mentionner la nature de la réception, sa date, le relevé des frais exposés et le montant global. |
2.8.3. Dépenses liées aux élections politiques et professionnelles |
Se reporter aux notes de service afférentes à chaque élection. |
Rubrique 3
NATURE DES DÉPENSES |
PIÈCES À PRODUIRE à l'agent comptable à l'appui des opérations de dépenses |
RÉFÉRENCES aux textes ou commentaires |
---|---|---|
3.7.2.2. lorsque le versement de l'allocation est effectué par le mandataire Pôle Emploi |
1. Etats définis par la convention entre l'organisme et Pôle Emploi. |
Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail |
Rubrique 4
NATURE DES DÉPENSES |
PIÈCES À PRODUIRE à l'agent comptable à l'appui des opérations de dépenses (après intégration des visas) |
RÉFÉRENCES aux textes ou commentaires |
---|---|---|
4.1.1.6.3.1. Dans le cadre d'une cession ou d'un nantissement |
Pièces justificatives prévues aux rubriques 4.1.1.6.1.1. et 4.1.2.6.1.2.1 pièces 1 à 4. |
Rubrique 5
NATURE DES DÉPENSES |
PIÈCES À PRODUIRE à l'agent comptable à l'appui des opérations de dépenses |
RÉFÉRENCES aux textes ou commentaires |
---|---|---|
5.4.3. Cas particulier du premier paiement pour une location à l'étranger |
-Pièces énoncées aux sous-rubriques " premier paiement " et “ autres paiements ". |
Rubrique 6
NATURE DES DÉPENSES |
PIÈCES À PRODUIRE à l'agent comptable à l'appui des opérations de dépenses |
RÉFÉRENCES aux textes ou commentaires |
---|---|---|
6. Dépenses d'intervention |
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6.1. Subventions accordées |
La décision ou la convention attribuant la subvention doit préciser l'objet, le bénéficiaire, les conditions d'utilisation, le montant et les modalités de règlement de la subvention ainsi que, le cas échéant, les clauses de reversement de cette dernière. Selon l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l'organisme qui attribue une subvention à un organisme de droit privé doit, lorsque cette subvention dépasse un montant annuel de 23 000 €, conclure une convention avec le bénéficiaire. Pour les subventions des organismes publics aux associations, voir la circulaire 5811/ SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations. |