L'arrêté du 9 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 6 est modifié comme suit :
1° Après le 7° du I, est inséré un 8° ainsi rédigé : « Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ; »
2° Au IV, les mots : « si la maison est construite sur une parcelle concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz, et si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31 décembre 2023, » sont remplacés par : « si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31 décembre 2023, et l'une des deux conditions suivantes est respectée :
-la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
-la parcelle est comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 1er janvier 2022, ».
II.-L'article 7 est modifié comme suit :
1° Au I, les 8° et 9° sont remplacés par :
« 8° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions des 1°, 4° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 9° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions du 2° et 3° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ; »
2° Le V est remplacé par : « Pour les maisons individuelles ou accolées, si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31 décembre 2023, et l'une des deux conditions suivantes est respectée :
-la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
-la parcelle est comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 1er janvier 2022 ;
1° L'information que les deux conditions de date précédemment indiquées sont respectées.
2° L'information que la valeur de Icénergie _ max a été calculée avec une valeur de Icénergie _ maxmoyen fixée à 280 kq éq. CO2/ m2. »
III.-L'article 8 est remplacé par :
« Art. 8.-Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, si la méthode mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ne prévoit pas un système de chauffage par défaut, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls, les points I. 1° à I. 8°, I. 11° à I. 13° a), I. 14°, I. 15°, II à IV de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés. »
IV.-L'annexe II est modifiée comme suit :
1° Au 4° du chapitre I, après les mots : « La maison est-elle construite sur une parcelle concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ? », sont insérés les mots : « Ou la maison est-elle construite sur une parcelle comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 01/01/2022 ? » ;
2° Au 7° du chapitre II, les mots : « Impact sur le changement climatique associé à des données environnementales par défaut et à des valeurs forfaitaires dans le calcul de l'indicateur Icconstruction, Icded : (indiquer la valeur en kg eq CO2/ m2) » sont supprimés ;
3° Au 3° du chapitre III, les mots : « (bâtiment à usage d'habitation) » sont supprimés.