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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 avril 2022 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R. 172-9 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 avril 2022 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R. 172-9 du code de la construction et de l'habitation)


L'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé est ainsi modifiée :
I.-Après les mots : « Local traversant
Un local est dit traversant, au sens du confort d'été de la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale ouest, horizontale) la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies du local. » sont ajoutés les mots : « Un logement est considéré comme un unique local pour l'application de la présente définition. »
II.-Avant les mots : « Occupation passagère d'un local » sont insérés les mots : « Occupation discontinue, occupation continue
Une partie de bâtiment est dite à occupation discontinue si elle réunit les deux conditions suivantes :


-elle n'est pas destinée à l'hébergement des personnes ;
-chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins cinq heures.


Dans le cas contraire, elle est dite à occupation continue. ».
III.-Les mots : « Partie de bâtiment à usage d'habitation
Au sens du présent arrêté, on entend par partie de bâtiment à usage d'habitation une partie de bâtiment comportant des logements, ainsi éventuellement que des parties communes. » sont remplacés par les mots : « Partie de bâtiment à usage d'habitation
Au sens du présent arrêté, on entend par partie de bâtiment à usage d'habitation une partie de bâtiment comportant des logements avec un emplacement prévu pour cuisiner, ainsi éventuellement que des parties communes. Les résidences de tourisme, au sens de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, sont les bâtiments d'hébergement à vocation touristique. Elles sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation pour leurs parties à usage privatif, dès lors que celles-ci disposent d'un local de sommeil, d'un espace de cuisine, et de sanitaires. »