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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 avril 2022 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R. 172-9 du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 avril 2022 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R. 172-9 du code de la construction et de l'habitation)


L'arrêté du 4 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
I.-A la fin de l'article 4, est ajoutée la phrase suivante :
« La méthode de calcul des indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, Icénergie, Icconstruction, Icbâtiment, DH et Icded est celle définie :


-pour l'indicateur DH, à la partie 5.1 de l'annexe II du présent arrêté ;
-pour les indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, à la partie 5.2 de l'annexe II du présent arrêté ;
-pour les indicateurs Icénergie, Icconstruction, Icbâtiment, StockC et Icded, aux parties 5.3.1 et 5.3.2 de l'annexe II du présent arrêté. »


II.-Au I de l'article 9, les mots : « Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini par arrêté pour chaque infrastructure existante. » sont remplacés par les mots : « Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini à la sixième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce ratio est défini dans le cadre de leur approbation. »
III.-A l'article 10, les mots : « Le facteur d'émission des réseaux de chaleur ou de froid urbains est défini par arrêté pour chaque infrastructure existante. » sont remplacés par les mots : « Le facteur d'émission des réseaux de chaleur urbains est défini à la cinquième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce facteur d'émission est défini dans le cadre de leur approbation. »
IV.-A l'article 16 :
1° Au I, les mots : « selon des règles fixées par décret » sont remplacés par les mots : « selon les règles fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ».
2° A la fin du I, sont insérés les mots suivants : « Lorsque qu'un composant du bâtiment est issu du réemploi ou d'une opération de réutilisation, le composant est décrit conformément à la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, et une information environnementale qualifiée de “ réemploi ” y est associée. »
V.-Au I de l'article 17 :
1° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant : «-Pour les bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2, par mesure conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté ; »
2° Au cinquième alinéa, les mots : « des logements » sont supprimés.
VI.-A l'article 19 :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, » sont supprimés ;
2° Après le dernier alinéa, est inséré l'alinéa suivant : « 1,70 m ³/ (h. m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment à usage de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2. »
VII.-A l'article 23, les mots : « permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon » sont remplacés par les mots : « permettant de visualiser la ligne d'horizon ».
VIII.-Le dernier alinéa de l'article 29 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le dispositif de réglage automatique est réglé, à la livraison du bâtiment, de manière à respecter les exigences de l'article R. 241-26 du code de l'énergie. »
IX.-L'article 33 est remplacé par « Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation sont équipés d'un dispositif assurant leur fermeture après passage. »