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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire)


I.-Les trois premiers alinéas de l'article D. 47-1-35 sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont, conformément à la première phrase de l'article 696-111, directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, ces autorités en informent alors simultanément :
« 1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ;
« 2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévu par l'article 704, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de sa compétence ;
« 3° Le procureur de la République territorialement compétent. »
II.-L'article D. 47-1-36 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le procureur de la République financier mentionné à l'article 705 et les procureurs de la République territorialement compétents près les juridictions interrégionales spécialisée en matière économique et financière prévues par l'article 704 adressent au procureur européen délégué dans les meilleurs délais les signalements relevant de l'article qui précède et qui leur ont été transmis, conformément à la seconde phrase de l'article 696-111, par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80, ou par le procureur de la République territorialement compétent. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet du signalement » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
III.-Au premier alinéa de l'article D. 47-1-37, les mots : « et avis » sont supprimés.